Article L311-8
Abrogé depuis le 2011-12-15 par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 35
Toute condamnation de même nature ou degré prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 311-7 entraîne de plein droit la perte du grade pour tous les militaires autres que ceux mentionnés au même article et la révocation, s'ils sont commissionnés.
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