Code de justice militaire

Article L311-8

Article L311-8

Toute condamnation de même nature ou degré prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 311-7 entraîne de plein droit la perte du grade pour tous les militaires autres que ceux mentionnés au même article et la révocation, s'ils sont commissionnés.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 12 mai 2007

Abrogé le jeudi 15 décembre 2011

Toute condamnation de même nature ou degré prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 311-7 entraîne de plein droit la perte du grade pour tous les militaires autres que ceux mentionnés au même article et la révocation, s'ils sont commissionnés.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 mai 2007

Toute condamnation de même nature ou degré prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 310-7 entraîne de plein droit la perte du grade pour tous les militaires autres que ceux mentionnés au même article et la révocation, s'ils sont commissionnés.