Code de justice administrative

Section 3 : Fonctionnement du Conseil supérieur

Article R232-19

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réunion du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel après renouvellement

Résumé Quand les anciens membres du Conseil supérieur quittent, il se réunit avec les nouveaux membres dans le mois.

Lorsque le Conseil supérieur est renouvelé, il se réunit dans sa nouvelle composition dans le mois qui suit l'expiration des mandats antérieurs.

Article R232-20

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Réunions du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel

Résumé Le Conseil supérieur se réunit sur convocation, et l'ordre du jour inclut les sujets demandés par les représentants des magistrats.

Le Conseil supérieur se réunit sur convocation de son président à l'initiative de ce dernier, du ministre de la justice ou à la demande écrite d'au moins trois des cinq représentants des magistrats et, dans ce cas, dans le délai de deux mois à compter de cette demande.

L'acte portant convocation fixe l'ordre du jour. Les questions entrant dans la compétence du Conseil supérieur dont l'examen est demandé par au moins deux représentants des magistrats sont inscrites à l'ordre du jour.

Article R232-20-1

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Conditions de quorum et de reconvocation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel

Résumé Si moins de neuf membres sont présents au début de la réunion du Conseil supérieur, une nouvelle convocation est envoyée, et la réunion peut avoir lieu même s'il y a moins de neuf membres.

Le Conseil supérieur ne délibère valablement que si neuf membres sont présents à l'ouverture de la séance.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée aux membres du conseil qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.

Article R232-20-2

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Consultation à distance des membres du Conseil supérieur en cas d'urgence

Résumé En cas d'urgence, les membres du Conseil supérieur peuvent donner leur avis par visioconférence, téléphone ou email.

I. – A titre exceptionnel, les membres du Conseil supérieur peuvent, en cas d'urgence née de l'impossibilité de réunir le quorum dans un délai utile, être consultés à distance, par visioconférence, pour émettre un avis sur un projet dont le conseil est saisi par le Gouvernement.

En cas d'impossibilité avérée de recourir à la visioconférence, les membres du Conseil supérieur peuvent également être consultés par conférence téléphonique ou, à défaut, par correspondance électronique. Les observations émises sur le projet par l'un des membres sont immédiatement communiquées aux autres membres.

II. – Le projet, auquel sont jointes toutes pièces utiles ainsi que la justification de l'urgence, leur est communiqué, par tous moyens, notamment par correspondance électronique, dans les meilleurs délais.

Les modalités de la consultation doivent préserver la collégialité des débats.

III. – L'avis est régulièrement émis si au moins neuf membres ont pris part à la procédure et, dans le cas d'une consultation électronique, ont fait part de leur vote dans le délai fixé par le président.

Les membres du Conseil supérieur sont informés de la teneur de l'avis et du résultat du vote.

Un procès-verbal est établi, à l'issue de cette consultation, par les soins du secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Il est signé et communiqué dans les conditions prévues par l'article R. 232-25.

Article R232-21

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Secret et discrétion professionnelle au sein du Conseil supérieur

Résumé Les membres du Conseil supérieur doivent garder le secret sur les discussions.

Les membres du Conseil supérieur ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, assistent aux délibérations sont soumis aux obligations de secret et de discrétion professionnels.

Article R232-22

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Procédure de désignation d'un rapporteur et prise de décision par le Conseil supérieur

Résumé Le président choisit quelqu'un pour étudier chaque problème et peut demander l'avis d'un conseiller d'État; pour les nominations, ce quelqu'un peut être aidé par un petit groupe qui peut entendre des témoignages.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 236-5 du présent code, le président du Conseil supérieur désigne pour chaque question un rapporteur qui peut être soit le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit l'un des membres du Conseil supérieur. Lorsque le Conseil supérieur prend une décision ou émet une proposition sur le fondement de l'article L. 232-1, il se prononce après avoir recueilli l'avis du conseiller d'Etat, président de la mission d'inspection des juridictions administratives, si ce dernier n'est pas le rapporteur.

Pour élaborer son rapport sur les propositions afférentes aux nominations, détachements et intégrations prévus aux articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5, le rapporteur peut être assisté par une formation restreinte du Conseil supérieur, laquelle peut procéder à toutes les mesures d'instruction utiles, y compris des auditions. Cette formation restreinte est désignée par le Conseil supérieur ; elle comprend un ou plusieurs représentants élus des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article R232-23

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Présence des membres du Conseil supérieur

Résumé Seuls les membres du Conseil supérieur ayant un grade égal ou supérieur à celui du magistrat concerné peuvent participer aux décisions individuelles, sauf pour les mutations, et un magistrat ne peut pas être présent si sa situation est examinée.
Mots-clés : Conseil supérieur Tribunaux administratifs Gestion des membres Conflits d'intérêts Procédure interne

Lorsque le Conseil supérieur statue sur les questions d'ordre individuel relatives à la situation administrative des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, seuls siègent parmi les membres élus ceux qui détiennent un grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à l'examen des demandes de mutation des conseillers et premiers conseillers.

Lorsque la situation de l'un des membres élus du Conseil supérieur est susceptible d'être évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat intéressé ne participe pas à la réunion.

Article R232-22-1

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Participation du secrétaire général adjoint aux travaux du Conseil supérieur

Résumé Le secrétaire général adjoint assiste aux réunions sans voter et peut inviter des experts.

Le secrétaire général adjoint du Conseil d'Etat chargé des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel participe aux travaux du Conseil supérieur sans voix délibérative. A l'invitation du président, le Conseil supérieur peut entendre les chefs de service du Conseil d'Etat ou leur délégué ainsi que tout expert.

Article R232-23

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Participation des membres élus aux délibérations du Conseil supérieur

Résumé Si un magistrat est impliqué dans une affaire, il ne doit pas en discuter.

Lorsque la situation de l'un des membres élus du Conseil supérieur est susceptible d'être évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat intéressé ne participe pas à l'examen de cette question.

Article R232-24

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Prise de décisions et votes au Conseil supérieur des tribunaux administratifs

Résumé Le Conseil supérieur décide à la majorité des voix et vote souvent à bulletin secret pour les affaires personnelles et disciplinaires.

Le Conseil supérieur prend ses décisions et émet ses avis et ses propositions à la majorité des suffrages exprimés.

Pour les affaires individuelles, le vote a lieu à bulletin secret si l'un des membres le réclame. Le vote à bulletin secret est de droit en matière disciplinaire.

Article R232-25

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Établissement du procès-verbal des séances du Conseil supérieur

Résumé Après chaque réunion du Conseil supérieur, un procès-verbal est fait et signé par deux personnes.

Sauf lorsqu'il statue en matière disciplinaire, un procès-verbal est établi après chaque séance du Conseil supérieur, par les soins du secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Il est signé par le secrétaire général et par le président.

Article R232-26

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Indemnités et frais de déplacement des membres du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel

Résumé Les membres du Conseil ne sont pas payés mais peuvent récupérer leurs frais, et les personnalités qualifiées reçoivent une indemnité par séance.

Les membres du Conseil supérieur ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions au Conseil supérieur. Toutefois, ils sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.

Outre les frais mentionnés à l'alinéa précédent, les personnalités qualifiées perçoivent, pour chaque séance du Conseil supérieur ou de la formation restreinte prévue à l'article R. 232-22 à laquelle ils participent, une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.