Code de justice administrative

Section 3 : Procédure applicable

Créé le 4 juillet 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Signalement disciplinaire des magistrats administratifs

Résumé. Un président de tribunal ou d'inspection peut signaler un magistrat pour une faute, mais il ne peut pas participer à la décision finale.

Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le président de la juridiction à laquelle est affecté le magistrat ou par le président de la mission d'inspection des juridictions administratives.

L'autorité de saisine ne peut assister au délibéré du Conseil supérieur.

Créé le 4 juillet 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de défense des magistrats dans les procédures disciplinaires

Résumé. Un magistrat peut contester une sanction disciplinaire devant le Conseil supérieur, avec droit à un avocat et à un procès équitable.

La procédure devant le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est contradictoire.

Le magistrat est informé par le président du Conseil supérieur, dès la saisine de cette instance, qu'il a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé, et qu'il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

Le président de la mission d'inspection des juridictions administratives est chargé de rapporter l'affaire devant le Conseil supérieur, sauf s'il est l'auteur de la saisine. Dans ce dernier cas, le président du Conseil supérieur désigne un rapporteur parmi les autres membres du Conseil.

Le rapporteur procède, s'il y a lieu, à une enquête, et accomplit tous actes d'investigation utiles. Il peut en tant que de besoin faire appel à l'assistance du secrétariat général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Au cours de l'enquête, il entend l'intéressé et, s'il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il ne prend pas part au vote intervenant sur le rapport qu'il présente devant le Conseil supérieur.

Créé le 4 juillet 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure disciplinaire devant le Conseil supérieur

Résumé. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel peut décider de tenir une audience à huis clos et prend ses décisions à la majorité des voix.

Le président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel statuant en formation disciplinaire peut décider que l'audience se tiendra à huis clos.

Lorsqu'il se prononce sur l'existence d'une faute disciplinaire, le Conseil supérieur renvoie, en cas de partage égal des voix, le magistrat concerné des fins de la poursuite.

Lorsque le Conseil supérieur a constaté l'existence d'une faute disciplinaire, la sanction prononcée à l'égard du magistrat est prise à la majorité des voix.

La décision du Conseil supérieur est motivée. Le Conseil supérieur peut en décider la publication, accompagnée ou non de ses motifs.

Elle ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le mardi 4 juillet 2017

Section 3 : Procédure applicable
Article L236-4
Article L236-5
Article L236-6