Code de justice administrative

Chapitre IV : Affectation, avancement et évaluation

Abrogé4 juillet 2017

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 31 juillet 2015 au 3 juillet 2017

Les présidents occupent les fonctions, dans une cour administrative d'appel, de vice-président, de président de chambre ou d'assesseur ; dans un tribunal administratif, de président, de vice-président ou de président de chambre ; au tribunal administratif de Paris, ils occupent en outre les fonctions de président ou de vice-président de section. Ils peuvent également occuper au Conseil d'Etat des fonctions d'inspection des juridictions administratives.

A la Cour nationale du droit d'asile, ils exercent les fonctions de président de section ou de chambre, pour une durée de trois ans, renouvelable sur leur demande.

Créé le 14 mai 2009

Les présidents de section à la Cour nationale du droit d'asile sont également affectés, dès leur nomination, auprès d'une cour administrative d'appel ou d'un tribunal administratif. S'ils doivent exercer leurs fonctions à temps partagé, cette autre affectation ne peut être prononcée qu'auprès d'une cour administrative d'appel.

Au terme de leurs fonctions à la Cour nationale du droit d'asile, ils rejoignent, sauf mutation, la cour ou le tribunal où ils ont été affectés en application du premier alinéa. Lorsqu'il s'agit d'un tribunal administratif et que, faute d'emploi vacant, ils ne peuvent présider une chambre, ces fonctions leur sont attribuées à la première vacance.

Abrogé4 juillet 2017

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 31 juillet 2015 au 3 juillet 2017

Les fonctions de président de chambre dans une cour administrative d'appel, de président d'un tribunal administratif comportant moins de cinq chambres, de président de section au tribunal administratif de Paris ou de premier vice-président d'un tribunal administratif comportant au moins huit chambres ou de président de section à la Cour nationale du droit d'asile sont accessibles aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel titulaires du grade de président depuis au moins deux ans. La première nomination dans l'une de ces fonctions est subordonnée à l'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Abrogé4 juillet 2017

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 14 mars 2012 au 3 juillet 2017

Les fonctions de président ou de vice-président du tribunal administratif de Paris, de premier vice-président d'une cour administrative d'appel et de président d'un tribunal administratif comportant au moins cinq chambres sont accessibles aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel titulaires du grade de président depuis au moins quatre ans. La première nomination dans l'une de ces fonctions est subordonnée à l'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Abrogé4 juillet 2017

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 22 avril 2016 au 3 juillet 2017

L'avancement des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a lieu de grade à grade après inscription au tableau d'avancement. Ce tableau est établi sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
Abrogé4 juillet 2017

Créé le 1 janvier 2001

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination des présidents des tribunaux administratifs et cours d'appel

Résumé. Les présidents des tribunaux administratifs et cours d'appel sont choisis parmi les membres ayant 8 ans de service effectif ou 3 ans de mobilité, et les 2 premières années de mobilité comptent comme service effectif.
Les présidents sont nommés au choix sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel après inscription au tableau d'avancement parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel comptant huit ans de services effectifs et ayant soit satisfait à l'obligation de mobilité pour ceux qui ont été recrutés postérieurement au 12 mars 1971, soit exercé leurs fonctions juridictionnelles pendant trois ans dans une cour administrative d'appel.
Toutefois, dans la limite de deux ans, les services rendus au titre de l'obligation de mobilité sont assimilés à des services effectifs dans les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
Abrogé4 juillet 2017

Créé le 14 mars 2012

Les fonctions de chef de juridiction exercées par les présidents de tribunal administratif ne peuvent excéder une durée de sept années sur un même poste.
A l'issue de cette période de sept années, les présidents qui n'auraient pas reçu une autre affectation comme chef de juridiction sont affectés dans une cour administrative d'appel de leur choix.
Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif des présidents affectés dans la juridiction. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile.

En vigueur depuis le mardi 4 juillet 2017

Chapitre IV : AvancementChapitre IV : Affectation, avancement et évaluation

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au lundi 3 juillet 2017

Chapitre IV : Avancement
Article L234-3
Article L234-3-1
Article L234-4
Article L234-5
Article L234-1
Article L234-2
Article L234-6
Section 1 : Affectation
Section 2 : Avancement
Section 3 : Evaluation