Code de justice administrative

Article L234-3

Abrogé4 juillet 2017

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 31 juillet 2015 au 3 juillet 2017

Les présidents occupent les fonctions, dans une cour administrative d'appel, de vice-président, de président de chambre ou d'assesseur ; dans un tribunal administratif, de président, de vice-président ou de président de chambre ; au tribunal administratif de Paris, ils occupent en outre les fonctions de président ou de vice-président de section. Ils peuvent également occuper au Conseil d'Etat des fonctions d'inspection des juridictions administratives.

A la Cour nationale du droit d'asile, ils exercent les fonctions de président de section ou de chambre, pour une durée de trois ans, renouvelable sur leur demande.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 4 juillet 2017

En vigueur du vendredi 31 juillet 2015 au lundi 3 juillet 2017

Modifié parLoi n°2015-925 du 29 juillet 2015art. 17

En résumé. La nouvelle version supprime la possibilité de temps partagé entre les fonctions de président de section à la Cour nationale du droit d'asile et celles d'assesseur dans une cour administrative d'appel, tout en ajoutant la possibilité d'être président de chambre pour une durée renouvelable sur demande.

Les présidents occupent les fonctions, dans une cour administrative d'appel,

A la Cour nationale du droit d'asile, ils exercent les fonctions de président de section ou de chambre, pour une durée de trois ans, renouvelable sur leur demande.

En vigueur du mercredi 14 mars 2012 au jeudi 30 juillet 2015

Modifié parLoi n°2012-347 du 12 mars 2012art. 84

En résumé. Les modifications précisent les fonctions des présidents dans les différentes juridictions, notamment en ajoutant la possibilité d'occuper des fonctions d'inspection au Conseil d'Etat et en clarifiant leurs rôles dans les tribunaux administratifs.

Les présidents occupent les fonctions, dans une cour administrative d'appel, de vice-président, de président de chambre ou d'assesseur ; dans un tribunal administratif, de président,de vice-président ou de président de chambre; au tribunal administratif de Paris, ils occupent en outre les fonctions de président ou de vice-président de section. Ils peuvent également occuper au Conseil d'Etat des fonctions d'inspection des juridictions administratives.

A la Cour nationale du droit d'asile, ils exercent les

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au mardi 13 mars 2012

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 15

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle possibilité pour les présidents de la Cour nationale du droit d'asile d'exercer leurs fonctions à temps partagé avec celles d'assesseur dans une cour administrative d'appel.

Les présidents occupent les fonctions, dans une cour administrative d'appel,

A la Cour nationale du droit d'asile, ils exercent les fonctions de président de section, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois sur leur demande. Ils peuvent, le cas échéant, exercer ces fonctions à temps partagé avec celles d'assesseur dans une cour administrative d'appel.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mercredi 13 mai 2009

Les présidents occupent les fonctions, dans une cour administrative d'appel, de président de chambre ou d'assesseur ; dans un tribunal administratif, de président ou de vice-président du tribunal ; au tribunal administratif de Paris, ils occupent en outre les fonctions de président ou de vice-président de section.