Code de justice administrative

Section 2 : Avancement

Article L234-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Promotion des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Résumé Les magistrats sont promus par le Président de la République après une évaluation de leurs compétences.

Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont promus de grade à grade par décret du Président de la République après inscription sur un tableau d'avancement.

Ce tableau est établi par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, compte tenu des compétences, des aptitudes et des mérites des intéressés, tels qu'ils résultent notamment des évaluations prévues par l'article L. 234-7 et des avis motivés émis par le président de leur juridiction. Les magistrats sont inscrits au tableau par ordre de mérite.

Les avancements d'échelon sont prononcés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

Article L234-2-1

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Conditions de promotion au grade de premier conseiller

Résumé Pour devenir premier conseiller, il faut avoir travaillé deux ans dans un autre poste et avoir six ans d'expérience en tant que juge, ou avoir au moins quatre ans d'expérience dans un autre domaine.

Peuvent être promus au grade de premier conseiller, les conseillers ayant accompli une mobilité statutaire d'une durée d'au moins deux ans et qui justifient de six années de services effectifs en qualité de magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Les conseillers qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A, sont réputés avoir accompli la mobilité prévue à l'alinéa précédent.

Dans la limite de deux ans, les services rendus au titre de l'obligation de mobilité dans le grade de conseiller sont assimilés à des services effectifs dans les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.

Article L234-2-2

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Promotion au grade de président des premiers conseillers

Résumé Un premier conseiller peut devenir président s'il a huit ans d'expérience et a changé de poste pendant au moins deux ans.

Peuvent être promus au grade de président les premiers conseillers justifiant de huit ans de services effectifs et ayant accompli une mobilité statutaire d'au moins deux ans.

Dans la limite de deux ans, les services rendus au titre de l'obligation de mobilité dans le grade de premier conseiller sont assimilés à des services effectifs dans les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.

Article L234-3

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Fonctions des présidents dans les juridictions administratives

Résumé Les présidents des juridictions administratives ont plusieurs rôles dans les cours et tribunaux, avec des spécificités pour Paris et la Cour nationale du droit d'asile.

Les présidents occupent les fonctions, dans une cour administrative d'appel, de vice-président, de président de chambre ou d'assesseur ; dans un tribunal administratif, de président, de vice-président ou de président de chambre ; au tribunal administratif de Paris, ils occupent en outre les fonctions de président ou de vice-président de section. Ils peuvent également occuper au Conseil d'Etat des fonctions d'inspection des juridictions administratives.

A la Cour nationale du droit d'asile, ils exercent les fonctions de président de section ou de chambre.

Article L234-4

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Conditions d'accès aux fonctions de président de chambre ou de section dans les juridictions administratives

Résumé Pour être président de chambre ou de section dans certaines juridictions administratives, il faut être magistrat depuis au moins deux ans et être sur une liste annuelle.

Les fonctions de président de chambre dans une cour administrative d'appel, de président d'un tribunal administratif comportant moins de cinq chambres, de président de section au tribunal administratif de Paris ou de premier vice-président d'un tribunal administratif comportant au moins huit chambres ou de président de section à la Cour nationale du droit d'asile sont accessibles aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel titulaires du grade de président depuis au moins deux ans. La première nomination dans l'une de ces fonctions est subordonnée à l'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.

Article L234-5

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Conditions d'accès aux fonctions de présidence dans les juridictions administratives

Résumé Pour ces postes importants, il faut être magistrat depuis au moins quatre ans et être sur une liste d'aptitude.

Les fonctions de président ou de vice-président du tribunal administratif de Paris, de premier vice-président d'une cour administrative d'appel et de président d'un tribunal administratif comportant au moins cinq chambres sont accessibles aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel titulaires du grade de président depuis au moins quatre ans. La première nomination dans l'une de ces fonctions est subordonnée à l'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.

Ces nominations favorisent l'égal accès des femmes et des hommes à ces fonctions.

Article L234-6

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Limitation de la durée des fonctions de chef de juridiction

Résumé Les présidents de tribunal administratif ne peuvent rester plus de sept ans au même poste, puis sont transférés ailleurs.

Les fonctions de chef de juridiction exercées par les présidents de tribunal administratif ne peuvent excéder une durée de sept années sur un même poste.

A l'issue de cette période de sept années, les présidents qui n'auraient pas reçu une autre affectation comme chef de juridiction sont affectés dans une cour administrative d'appel de leur choix.

Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif des présidents affectés dans la juridiction. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile.