Code de justice administrative

Section 3 : Evaluation

Article L234-7

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Évaluation des magistrats des juridictions administratives

Résumé Les juges administratifs sont évalués régulièrement selon des règles précises.

Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font l'objet d'une évaluation dont la périodicité, le contenu et les modalités d'organisation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.