Code de justice administrative

Article L234-4

Abrogé4 juillet 2017

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 31 juillet 2015 au 3 juillet 2017

Les fonctions de président de chambre dans une cour administrative d'appel, de président d'un tribunal administratif comportant moins de cinq chambres, de président de section au tribunal administratif de Paris ou de premier vice-président d'un tribunal administratif comportant au moins huit chambres ou de président de section à la Cour nationale du droit d'asile sont accessibles aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel titulaires du grade de président depuis au moins deux ans. La première nomination dans l'une de ces fonctions est subordonnée à l'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 4 juillet 2017

En vigueur du vendredi 31 juillet 2015 au lundi 3 juillet 2017

Modifié parLoi n°2015-925 du 29 juillet 2015art. 17

En résumé. Ajout de la fonction de président de section à la Cour nationale du droit d'asile parmi les postes accessibles aux magistrats expérimentés.

En vigueur du mercredi 14 mars 2012 au jeudi 30 juillet 2015

Modifié parLoi n°2012-347 du 12 mars 2012art. 84

En résumé. La nouvelle version ajoute la fonction de premier vice-président d'un tribunal administratif comportant au moins huit chambres aux postes accessibles, et précise que les magistrats doivent être titulaires du grade de président plutôt que membres du corps.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mardi 13 mars 2012