Code de justice administrative

Article L234-6

Abrogé4 juillet 2017

Créé le 14 mars 2012

Les fonctions de chef de juridiction exercées par les présidents de tribunal administratif ne peuvent excéder une durée de sept années sur un même poste.
A l'issue de cette période de sept années, les présidents qui n'auraient pas reçu une autre affectation comme chef de juridiction sont affectés dans une cour administrative d'appel de leur choix.
Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif des présidents affectés dans la juridiction. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 4 juillet 2017

En vigueur du mercredi 14 mars 2012 au lundi 3 juillet 2017

Créé parLoi n°2012-347 du 12 mars 2012art. 85 (V)