Code de justice administrative

Section 2 : Les conseillers d'Etat en service extraordinaire

Article L121-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et fonctions des conseillers d’État en service extraordinaire

Résumé Les conseillers d’État en service extraordinaire sont désignés pour conseiller ou juger ; ils proviennent de domaines spécialisés et doivent avoir au moins 25 ans d’expérience.
Mots-clés : Conseiller-d’État Service-extraordinaire Nomination Fonction-consultative Fonction-juridictionnelle

I. – Les conseillers d'Etat en service extraordinaire sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, pour exercer des fonctions consultatives ou juridictionnelles.

II. – Les conseillers d'Etat en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions consultatives sont choisis parmi les personnalités qualifiées dans les différents domaines de l'activité nationale. Ils sont nommés après avis du vice-président du Conseil d'Etat.

Ils siègent à l'assemblée générale et peuvent être appelés à participer aux séances des autres formations administratives. Ils ne peuvent être affectés à la section du contentieux.

III. – Les conseillers d'Etat en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions juridictionnelles sont choisis parmi les personnes que leur compétence et leur activité dans le domaine du droit qualifient particulièrement pour l'exercice de ces fonctions. Ils doivent remplir les conditions prévues à l'article L. 321-1 du code général de la fonction publique et justifier de vingt-cinq années au moins d'activité professionnelle. Ils sont nommés sur proposition d'un comité présidé par le vice-président du Conseil d'Etat et composé, en outre, d'un nombre égal de personnalités qualifiées et de membres du Conseil d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat.

Ces conseillers d'Etat en service extraordinaire sont affectés à la section du contentieux. Ils ne peuvent être affectés dans les formations administratives. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les conseillers d'Etat en service ordinaire.

Les conseillers d'Etat en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions juridictionnelles et qui ont la qualité de fonctionnaires sont placés en position de détachement dans leur corps d'origine.

IV. – Le nombre des conseillers d'Etat en service extraordinaire mentionnés aux II et III du présent article est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Article L121-5

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Nommation et fin des fonctions des conseillers d'Etat en service extraordinaire

Résumé Ces conseillers sont nommés pour cinq ans et ne peuvent être renvoyés que pour des raisons disciplinaires.

Les conseillers d'Etat en service extraordinaire sont nommés pour une durée de cinq ans non renouvelable avant l'expiration d'un délai de deux ans.

Il ne peut être mis fin à leurs fonctions que pour motif disciplinaire et sur proposition de la commission supérieure du Conseil d'Etat mentionnée à l'article L. 132-1.

Article L121-6

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Rémunération des conseillers d'Etat en service extraordinaire

Résumé Certains conseillers d'État en service extraordinaire reçoivent une indemnité, d'autres un salaire de conseiller d'État.

Les conseillers d'Etat en service extraordinaire mentionnés au II de l'article L. 121-4 peuvent recevoir, à l'exclusion de tout traitement au Conseil d'Etat, une indemnité pour les services qu'ils accomplissent effectivement au Conseil.

Les conseillers d'Etat en service extraordinaire mentionnés au III de l'article L. 121-4 perçoivent la rémunération afférente au grade de conseiller d'Etat.

Article L121-7

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Interdictions pour les conseillers d'Etat en service extraordinaire

Résumé Les conseillers d'Etat en service extraordinaire ne peuvent pas dire qu'ils sont conseillers d'Etat s'ils font autre chose et doivent demander la permission pour certaines activités après leur nomination.

Les conseillers d'Etat en service extraordinaire qui exercent une activité professionnelle privée ne peuvent, dans l'exercice de cette activité, mentionner ou laisser mentionner leur qualité. Ils ne peuvent, postérieurement à leur nomination au Conseil d'Etat, entreprendre à titre professionnel des activités privées lucratives interdites aux autres membres du Conseil d'Etat sans autorisation préalable du vice-président.

Article L121-8

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Application des dispositions de l'indépendance et de prévention des conflits d'intérêts aux conseillers d'Etat en service extraordinaire

Résumé Les conseillers d'Etat en service extraordinaire doivent rester indépendants et éviter les conflits d'intérêts.

Les dispositions des articles L. 131-2 et L. 131-3 sont applicables aux conseillers d'Etat en service extraordinaire.