Code de commerce

Section 5 : Du contrôle des professionnels placés sous la supervision de la Haute autorité

Article R820-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des dossiers et documents par les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants

Résumé Les commissaires aux comptes doivent conserver leurs dossiers pendant six ans et les autorités peuvent les vérifier.

Les dossiers et documents établis par le commissaire aux comptes ou par l'organisme tiers indépendant en application respectivement des R. 821-186 et R. 822-26 sont conservés pendant six ans, même après la cessation des fonctions. Ils sont, pour les besoins des contrôles et des enquêtes, tenus à la disposition des autorités de contrôle, qui peuvent requérir du commissaire aux comptes ou de l'organisme tiers indépendant les explications et les justifications qu'elles estiment nécessaires concernant ces pièces et les opérations qui doivent y être mentionnées.

Article R820-43

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Conditions de désignation des contrôleurs

Résumé Pour être contrôleur, il faut une formation en comptabilité ou finance, trois ans d'expérience et une formation en contrôle de la qualité.

Peuvent être désignées contrôleurs les personnes qui justifient :

1° D'une formation en matière comptable ou financière ou en matière d'information en matière de durabilité ;

2° D'une expérience professionnelle d'au moins trois années dans le domaine de la certification des comptes et de l'information financière ou dans le domaine de la certification des informations en matière de durabilité ou en ce qui concerne d'autres services liés à la durabilité ;

3° D'une formation spécifique en matière de contrôle de la qualité dans ces domaines.

Article R820-44

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Déclaration de conflit d'intérêts par les contrôleurs

Résumé Les contrôleurs doivent dire qu'ils ne sont pas en conflit d'intérêts et n'ont pas travaillé avec la personne contrôlée.

Avant de procéder aux opérations de contrôle, les contrôleurs déclarent à la Haute autorité ou, en cas de délégation, à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes qu'ils ne sont pas dans une situation de conflit d'intérêts avec les personnes qu'ils sont chargés de contrôler.

Ils ne peuvent contrôler une personne si, au cours des trois années précédentes, ils ont été associés, salariés ou collaborateurs de celle-ci.

Article R820-45

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Modalités de réalisation des contrôles des professionnels placés sous la supervision de la Haute autorité

Résumé La Haute autorité vérifie les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants pour s'assurer qu'ils respectent les règles et les normes.

I.-Les contrôles mentionnés à l'article L. 820-14 sont réalisés en fonction d'une analyse des risques. Ils portent notamment sur :

1° Les missions de certification des comptes ou d'informations en matière de durabilité sélectionnées par le contrôleur. Celui-ci vérifie notamment le respect des règles d'indépendance, la conformité aux normes mentionnées au I de l'article L. 821-11 et à l'article L. 821-59, l'adéquation des ressources affectées à la réalisation des missions ainsi que les honoraires perçus par le commissaire aux comptes ;

2° Le système de contrôle de qualité interne mis en place par le commissaire aux comptes, sauf lorsqu'il s'agit d'une société de commissaires aux comptes inscrite en application de l'article L. 821-17 ;

3° Les autres missions exercées ou toute autre prestation fournie par le commissaire aux comptes aux personnes ou entités dont il certifie les comptes ou les informations en matière de durabilité.

Les contrôles sont proportionnés à l'ampleur et à la complexité de l'activité du commissaire aux comptes concerné.

II.-Les contrôles mentionnés à l'article L. 820-15 sont réalisés en fonction d'une analyse des risques. Ils portent notamment sur :

1° Les missions de certification des informations en matière de durabilité sélectionnées par le contrôleur. Celui-ci vérifie notamment le respect des règles d'indépendance, la conformité aux normes applicables à l'avis mentionné à l'article L. 822-24, l'adéquation des ressources affectées à la réalisation des missions ainsi que les rémunérations ou honoraires perçus par l'organisme tiers indépendant ;

2° Le système de contrôle de qualité interne mis en place par l'organisme tiers indépendant ;

Les contrôles sont proportionnés à l'ampleur et à la complexité de l'activité de l'organisme tiers indépendant.

III.-Les exigences mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 820-15 sont celles fixées au II du présent article.

Article R820-46

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Modalités de contrôle des professionnels de l'audit

Résumé Les contrôleurs peuvent demander des explications sur les dossiers et les missions des cabinets d'audit, et ceux-ci doivent prouver qu'ils respectent les règles d'indépendance.

Les contrôleurs peuvent exiger toutes explications sur les dossiers et documents établis en application des articles R. 821-186 et R. 822-26, sur les conditions d'exécution par le contrôlé de sa mission au sein des personnes et entités contrôlées, et sur l'organisation et l'activité globale de la structure d'exercice professionnel, du réseau auquel elle appartient et des personnes ou groupements qui lui sont liés.

Le commissaire aux comptes, l'organisme tiers indépendant et l'auditeur des informations en matière de durabilité justifient des diligences accomplies en vue de garantir le respect des règles relatives à leur indépendance et aux incompatibilités prévues respectivement aux articles L. 821-31 et L. 822-8 ainsi que par le code de déontologie. Ils fournissent tous renseignements permettant d'apprécier le respect des prescriptions de ces articles, notamment à raison des prestations réalisées par un membre du réseau auquel ils appartiennent.

Les contrôleurs peuvent obtenir copie des pièces et documents mentionnés à l'article L. 820-17, quel qu'en soit le support. Un bordereau des pièces et documents remis en original est établi.

A l'issue des opérations de contrôle, les originaux communiqués aux contrôleurs sont restitués.

Article R820-47

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Procédure de contrôle par la Haute autorité de l'audit

Résumé Le contrôleur envoie un pré-rapport au contrôlé pour ses remarques, puis un rapport final avec les recommandations de la Haute autorité.

Le contrôleur communique au contrôlé un pré-rapport exposant les opérations de contrôle réalisées et leurs résultats afin que celui-ci présente ses observations dans un délai d'un mois.

Il établit ensuite un rapport définitif qui expose les principales conclusions du contrôle et les observations du contrôlé.

Le cas échéant, les recommandations formulées par la formation d'examen des contrôles de la Haute autorité sont notifiées à la personne ou entité contrôlée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception. La personne ou l'entité contrôlée donne suite aux recommandations dans le délai fixé par celles-ci.

Article R820-48

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Conservation et destruction des documents de contrôle par la Haute autorité de l'audit

Résumé Les documents de contrôle sont gardés six ans puis détruits, même si c'est la Compagnie nationale qui les contrôle.

Le directeur général de la Haute autorité conserve copie des pièces et documents pendant une durée de six ans dans des conditions permettant d'assurer le maintien de leur confidentialité. A l'issue de ce délai, il est procédé à leur destruction.

Lorsque les contrôles sont mis en œuvre par délégation en application des dispositions de l'article L. 820-14, les pièces et documents mentionnés au premier alinéa sont conservés et détruits dans les mêmes conditions par le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

Article R820-49

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Périodicité et conditions des contrôles des professionnels sous supervision de la Haute autorité de l'audit

Résumé Les contrôles des commissaires aux comptes et des organismes indépendants ont lieu tous les six ans, sauf exceptions.

I.-Les contrôles mentionnés à l'article L. 820-14 sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par la Haute autorité.

Ce délai est ramené à trois ans pour les commissaires aux comptes exerçant des missions de certification des comptes auprès des entités d'intérêt public mentionnées au i du paragraphe 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.

Lorsque le commissaire aux comptes n'a exercé ni mission de certification des comptes, ni mission de certification des informations en matière de durabilité au cours des six exercices précédant le contrôle envisagé, la périodicité prévue par le premier alinéa ne s'applique pas.

Des conventions définissent les conditions dans lesquelles la Haute autorité peut avoir recours au concours de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers pour effectuer les contrôles mentionnés à l'article L. 820-14.

II.-Les contrôles mentionnés à l'article L. 820-15 sont réalisés, au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par la Haute autorité de l'audit.

Lorsque l'organisme tiers indépendant n'a exercé aucune mission de certification des informations en matière de durabilité au cours des six exercices précédant le contrôle envisagé, la périodicité prévue par le premier alinéa ne s'applique pas.

Des conventions définissent les conditions dans lesquelles la Haute autorité peut avoir recours au concours de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers pour effectuer les contrôles mentionnés à l'article L. 820-15.

Article R820-50

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Obligations des commissaires aux comptes en matière de documentation pour la certification de comptes consolidés

Résumé Les commissaires aux comptes doivent partager les documents importants avec les contrôleurs et s'assurer d'obtenir ceux des professionnels étrangers, sinon ils doivent expliquer pourquoi.

I.-Lorsque le contrôle porte sur la certification de comptes consolidés, le commissaire aux comptes met à la disposition des contrôleurs la documentation pertinente qu'il conserve sur les contrôles qui ont été effectués sur les comptes des personnes ou entités entrant dans le périmètre de consolidation par les commissaires aux comptes ou les contrôleurs légaux inscrits dans d'autres Etats.

Lorsqu'un professionnel, inscrit dans un Etat avec lequel aucun accord de coopération n'a été conclu par la Haute autorité a certifié les comptes de l'une des personnes ou entités entrant dans le périmètre de consolidation, les commissaires aux comptes veillent à ce que les documents de travail établis par ce professionnel soient dûment fournis, sur leur demande, aux personnes en charge des contrôles mentionnés à l'article L. 820-14.

Ils conservent à cet effet une copie de ces documents ou conviennent avec le contrôleur légal de la personne ou de l'entité concernée qu'ils y auront accès, ou prennent toute autre mesure appropriée pour les obtenir sans restriction et sur demande.

En cas d'empêchement, les commissaires aux comptes joignent à leur dossier tous les éléments de nature à établir les démarches et procédures engagées pour y accéder, ainsi que la réalité des difficultés rencontrées.

II.-Les dispositions du I du présent article sont applicables aux contrôles prévus aux articles L. 820-14 et L. 820-15 lorsqu'ils portent sur la certification des informations consolidées en matière de durabilité.

Article R820-51

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Communication et suites des contrôles effectués par la Haute autorité de l'audit

Résumé Si des contrôles montrent que des accréditations doivent être retirées, la Haute autorité peut le faire.

La Haute autorité peut communiquer tous rapports issus des contrôles prévus à l'article L. 820-15 ou tous documents au comité français d'accréditation.

Elle informe sans délai le comité français d'accréditation de l'issue des contrôles qu'elle effectue en application de l'article L. 820-15.

Lorsque le comité français d'accréditation suspend ou retire l'accréditation d'un organisme tiers indépendant, la Haute autorité procède au retrait de ce dernier de la liste mentionnée à l'article L. 822-3 ainsi qu'au retrait des auditeurs des informations en matière de durabilité qui y sont associés, dirigeants ou salariés de la liste mentionnée à l'article L. 822-4.