Code de commerce

Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit

Créé le 29 juillet 2016

Une personne ou une entité est qualifiée d'entité d'intérêt public en application du 6° du III de l'article L. 820-1 lorsque à la clôture de deux exercices consécutifs, le total de son bilan consolidé ou combiné est supérieur à 5 milliards d'euros. Elle perd cette qualification dès lors qu'elle n'a pas dépassé le seuil fixé pendant deux exercices consécutifs.

Créé le 25 mars 2020

Pour l'application du présent titre, le terme “ missions ” désigne les missions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 820-1-1 et le terme “ prestations ” désigne les services et attestations fournis par un commissaire aux comptes, en dehors ou dans le cadre d'une mission légale.

En vigueur depuis le jeudi 1 février 2024

Chapitre préliminaire : Dispositions généralesChapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit

En vigueur du vendredi 29 juillet 2016 au mercredi 31 janvier 2024

Chapitre préliminaire : Dispositions générales
Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement de la Haute autorité de l'audit
Section 2 : Des membres et des services de la Haute autorité
Section 3 : Du régime budgétaire et comptable de la Haute autorité
Section 4 : Des relations de la Haute autorité avec ses homologues étrangers
Section 5 : Du contrôle des professionnels placés sous la supervision de la Haute autorité
Section 6 : De la normalisation
Article D820-1
Article R820-1-1