Créé le 29 juillet 2016
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Créé le 29 juillet 2016
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Créé le 25 mars 2020
Pour l'application du présent titre, le terme “ missions ” désigne les missions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 820-1-1 et le terme “ prestations ” désigne les services et attestations fournis par un commissaire aux comptes, en dehors ou dans le cadre d'une mission légale.
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En vigueur depuis le jeudi 1 février 2024
En vigueur du vendredi 29 juillet 2016 au mercredi 31 janvier 2024