Code de commerce

Section 6 : De la normalisation

Créé le 1 février 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élaboration des normes par les commissions

Résumé. Les commissions de normalisation élaborent des projets de normes basées sur un plan d'orientation et un programme de travail adoptés par la Haute autorité, en consultant des experts si nécessaire.

Le plan d'orientation et le programme de travail mentionnés à l'article L. 820-23 sont transmis aux commissions mentionnées à l'article L. 820-4 après leur adoption par la Haute autorité.

Pour chaque norme mentionnée dans le programme de travail, la commission compétente élabore un projet de norme et le soumet au collège de la Haute autorité. Lorsque les deux commissions sont compétentes, elles élaborent un projet de norme en commun et le soumettent, après accord de chacune des commissions, au collège de la Haute autorité.

En cas de partage des voix, celle du président de la commission est prépondérante.

Dans l'exercice de leur mission, les commissions peuvent solliciter l'avis d'experts ou de parties prenantes, notamment celles qui ont sollicité l'élaboration de la norme.

Le président de la commission mentionnée au 2° du I de l'article L. 820-4 transmet, pour avis, le projet de norme à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

Créé le 1 février 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai pour l'avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes

Résumé. La Compagnie nationale des commissaires aux comptes doit donner son avis sur un projet de norme dans un délai d'un mois, sinon il est considéré comme rendu.

La Compagnie nationale des commissaires aux comptes adresse l'avis mentionné au premier alinéa du IV de l'article L. 820-23 au président de la Haute autorité dans le délai d'un mois à compter de la réception du projet de norme par la compagnie nationale des commissaires aux comptes. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.

Le délai prévu au dernier alinéa du IV de l'article L. 820-23 est de douze mois.

En vigueur depuis le jeudi 1 février 2024

Section 6 : De la normalisation
Article R820-52
Article D820-53