Code de la sécurité sociale

Article L114-8

Créé le 20 décembre 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des comptes de la sécurité sociale

Résumé. Les comptes des organismes de sécurité sociale sont vérifiés par des commissaires aux comptes, qui doivent signaler toute irrégularité aux autorités compétentes.

Les comptes des organismes nationaux de sécurité sociale, autres que ceux mentionnés à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières et ceux mentionnés à l'article L. 612-5-1 du présent code, ainsi que ceux des organismes créés pour concourir au financement de l'ensemble des régimes, sont certifiés par un commissaire aux comptes. Lorsque ces organismes établissent des comptes combinés, la certification est effectuée par deux commissaires aux comptes au moins.

Une norme d'exercice professionnel homologuée par voie réglementaire précise les diligences devant être accomplies par les commissaires aux comptes. Les dispositions de l'article L. 141-10 du code des juridictions financières sont applicables à ces derniers.

Les commissaires aux comptes sont également tenus de communiquer leur rapport aux autorités administratives compétentes en ce qui concerne les comptes annuels et les comptes combinés mentionnés au premier alinéa du présent article.

Les autorités administratives compétentes peuvent demander aux commissaires aux comptes des organismes mentionnés au présent article tout renseignement sur l'activité de l'organisme contrôlé. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à leur égard, du secret professionnel. Les autorités administratives compétentes peuvent également transmettre aux commissaires aux comptes de ces organismes les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.

Les autorités administratives compétentes peuvent en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme.

Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais aux autorités administratives compétentes tout fait concernant l'organisme ou toute décision prise par ses organes de direction, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :

1° A constituer une violation aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;

2° A entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l'émission de réserves.

La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaire aux comptes dans une entité entrant dans le périmètre d'établissement des comptes combinés au sens de l'article L. 114-6.

La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations imposées par le présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 25 (VD)Loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 32 (V)

En résumé. L’article retire la référence à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, ce qui signifie qu’elle n’est plus soumise aux mêmes règles d’audit décrites ici.

Les comptes des organismes nationaux de sécurité sociale, autres que ceux mentionnés à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières et ceux mentionnés à l'article L. 612-5-1 du présent code, ainsi que ceux des organismes créés pour concourir au financement de l'ensemble des régimes , sont certifiés par un commissaire aux comptes. Lorsque ces organismes établissent des comptes combinés, la certification est effectuée par deux commissaires aux comptes au moins.

Une norme d'exercice professionnel homologuée par voie réglementaire précise les

Les commissaires aux comptes sont également tenus de communiquer leur

Les autorités administratives compétentes peuvent demander aux commissaires aux comptes

Les autorités administratives compétentes peuvent en outre transmettre des observations

Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les

1° A constituer une violation aux dispositions législatives et réglementaires

2° A entraîner le refus de la certification de ses

La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont

La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 25 (M)

En résumé. Le texte ajoute une référence supplémentaire aux organismes concernés par la certification : désormais les organismes cités dans le paragraphe sont également inclus s’ils figurent dans le nouvel article L 612‐5‐1.

Les comptes des organismes nationaux de sécurité sociale, autres que ceux mentionnés à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières et ceux mentionnés à l'article L. 612-5-1 du présent code, ainsi que ceux des organismes créés pour concourir au financement de l'ensemble des régimes et ceux de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, sont certifiés par un commissaire aux comptes. Lorsque ces organismes établissent des comptes combinés, la certification est effectuée par deux commissaires aux comptes au moins.

Une norme d'exercice professionnel homologuée par voie réglementaire précise les

Les commissaires aux comptes sont également tenus de communiquer leur

Les autorités administratives compétentes peuvent demander aux commissaires aux comptes

Les autorités administratives compétentes peuvent en outre transmettre des observations

Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les

1° A constituer une violation aux dispositions législatives et réglementaires

2° A entraîner le refus de la certification de ses

La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont

La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parOrdonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016art. 51

En résumé. Le texte modifie la référence légale applicable aux commissaires aux comptes en passant de l’article L 141‑3 au nouvel article L 141‑10 du code des juridictions financières.

Les comptes des organismes nationaux de sécurité sociale, autres que

Une norme d'exercice professionnel homologuée par voie réglementaire précise les diligences devant être accomplies par les commissaires aux comptes. Les dispositions de l'article L. 141-10 du code des juridictions financières sont applicables à ces derniers.

Les commissaires aux comptes sont également tenus de communiquer leur

Les autorités administratives compétentes peuvent demander aux commissaires aux comptes

Les autorités administratives compétentes peuvent en outre transmettre des observations

Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les

1° A constituer une violation aux dispositions législatives et réglementaires

2° A entraîner le refus de la certification de ses

La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont

La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée

En vigueur du mercredi 30 décembre 2015 au vendredi 30 juin 2017

Modifié parLoi n°2015-1776 du 28 décembre 2015art. 72

En résumé. La loi ajoute désormais la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie parmi les organismes dont les comptes annuels doivent être certifiés par un commissaire aux comptes.

Les comptes des organismes nationaux de sécurité sociale, autres que ceux mentionnés à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières, ainsi que ceux des organismes créés pour concourir au financement de l'ensemble des régimes et ceux de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, sont certifiés par un commissaire aux comptes. Lorsque ces organismes établissent des comptes combinés, la certification est effectuée par deux commissaires aux comptes au moins.

Une norme d'exercice professionnel homologuée par voie réglementaire précise les

Les commissaires aux comptes sont également tenus de communiquer leur

Les autorités administratives compétentes peuvent demander aux commissaires aux comptes

Les autorités administratives compétentes peuvent en outre transmettre des observations

Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les

1° A constituer une violation aux dispositions législatives et réglementaires

2° A entraîner le refus de la certification de ses

La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont

La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mardi 29 décembre 2015

Modifié parLoi n°2008-1091 du 28 octobre 2008art. 12

En résumé. Le texte met à jour la référence légale concernant les règles d'audit des organismes de sécurité sociale.

Les comptes des organismes nationaux de sécurité sociale, autres que

Une norme d'exercice professionnel homologuée par voie réglementaire précise les diligences devant être accomplies par les commissaires aux comptes. Les dispositions de l'article L. 141-3 du code des juridictions financières sont applicables à ces derniers.

Les commissaires aux comptes sont également tenus de communiquer leur

Les autorités administratives compétentes peuvent demander aux commissaires aux comptes

Les autorités administratives compétentes peuvent en outre transmettre des observations

Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les

1° A constituer une violation aux dispositions législatives et réglementaires

2° A entraîner le refus de la certification de ses

La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont

La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée

En vigueur du samedi 22 décembre 2007 au mercredi 31 décembre 2008

Modifié parLoi n°2007-1786 du 19 décembre 2007art. 34

En résumé. Les nouvelles dispositions ajoutent plusieurs obligations pour les commissaires aux comptes : ils doivent communiquer leurs rapports aux autorités compétentes, répondre à leurs demandes d’information (sous réserve du secret professionnel), transmettre des observations écrites et signaler rapidement toute violation ou décision pouvant entraîner un refus ou une réserve ; ces règles s’appliquent également aux entités relevant des comptes combinés.

Les comptes des organismes nationaux de sécurité sociale, autres que

Une norme d'exercice professionnel homologuée par voie réglementaire précise les

article L. 140-2 du code des juridictions financières sont applicables à ces derniers.

Les commissaires aux comptes sont également tenus de communiquer leur rapport aux autorités administratives compétentes en ce qui concerne les comptes annuels et les comptes combinés mentionnés au premier alinéa du présent article. Les autorités administratives compétentes peuvent demander aux commissaires aux comptes des organismes mentionnés au présent article tout renseignement sur l'activité de l'organisme contrôlé. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à leur égard, du secret professionnel. Les autorités administratives compétentes peuvent également transmettre aux commissaires aux comptes de ces organismes les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel. Les autorités administratives compétentes peuvent en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme. Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais aux autorités administratives compétentes tout fait concernant l'organisme ou toute décision prise par ses organes de direction, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature : 1° A constituer une violation aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ; 2° A entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l'émission de réserves. La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaire aux comptes dans une entité entrant dans le périmètre d'établissement des comptes combinés au sens de l'article L. 114-6. La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations imposées par le présent article.

En vigueur du mardi 20 décembre 2005 au vendredi 21 décembre 2007

Les comptes des organismes nationaux de sécurité sociale, autres que ceux mentionnés à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières, ainsi que ceux des organismes créés pour concourir au financement de l'ensemble des régimes, sont certifiés par un commissaire aux comptes. Lorsque ces organismes établissent des comptes combinés, la certification est effectuée par deux commissaires aux comptes au moins.

Une norme d'exercice professionnel homologuée par voie réglementaire précise les diligences devant être accomplies par les commissaires aux comptes. Les dispositions de l'

article L. 140-2 du code des juridictions financières

sont applicables à ces derniers.