Code de commerce

Paragraphe 3 : De l'exécution des sanctions disciplinaires

Abrogé29 juillet 2016
Abrogé29 juillet 2016

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur du 4 mai 2012 au 28 juillet 2016

Un répertoire des professionnels inscrits ou ayant cessé provisoirement d'être inscrits sur la liste en application des articles R. 822-63 et suivants et ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires, avec l'indication de ces sanctions, est tenu par le conseil national.

Ce répertoire est mis à jour mensuellement. Il est transmis au haut conseil au plus tard le 1er février de chaque année.

Abrogé29 juillet 2016

Créé le 27 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution des décisions disciplinaires et du Haut Conseil

Résumé. Les décisions des chambres disciplinaires deviennent exécutoires après l'expiration des délais d'appel, tandis que celles du Haut Conseil du commissariat aux comptes sont exécutoires dès leur notification.
Les décisions des chambres régionales de discipline sont exécutoires après l'expiration des délais d'appel.
Les décisions du Haut Conseil du commissariat aux comptes sont exécutoires à compter de leur notification au commissaire aux comptes.
Abrogé29 juillet 2016

Créé le 27 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restitution des documents et sommes par les commissaires aux comptes omis, interdits ou radiés

Résumé. Si un commissaire aux comptes est oublié, interdit ou radié, il doit rendre aux entreprises les papiers qu'il a gardés et l'argent qu'il a pris sans raison.
Les commissaires aux comptes omis, temporairement interdits ou radiés doivent restituer aux sociétés qu'ils contrôlaient les documents qu'ils détiennent pour le compte de ces sociétés ainsi que les sommes déjà perçues qui ne correspondent pas au remboursement de frais engagés ou à un travail effectivement accompli.
Abrogé29 juillet 2016

Créé le 27 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des décisions d'interdiction temporaire ou de radiation

Résumé. Si un commissaire aux comptes est interdit temporairement ou radié, la décision est publiée dans le Bulletin officiel et envoyée aux autorités des autres pays de l'UE.
Lorsque les décisions prononçant l'interdiction temporaire ou la radiation de la liste sont exécutoires au sens de l'article R. 822-53, le dispositif de ces décisions est publié, à la diligence du secrétaire de la chambre régionale ou du Haut Conseil du commissariat aux comptes, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Le cas échéant, le secrétaire de la chambre régionale ou du Haut Conseil communique la décision aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne auprès desquelles le commissaire aux comptes frappé d'interdiction temporaire ou de radiation est inscrit.
Abrogé29 juillet 2016

Créé le 27 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction et radiation des commissaires aux comptes

Résumé. Si un commissaire aux comptes est interdit temporairement ou radié, il ne peut plus exercer la profession et ne doit plus se présenter comme tel.
L'interdiction temporaire et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession de commissaire aux comptes.
La personne interdite temporairement ou radiée ne peut faire état de la qualité de commissaire aux comptes.
L'omission emporte interdiction d'exercer la profession et de faire état de la qualité de commissaire aux comptes.
Abrogé29 juillet 2016

Créé le 27 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension provisoire d'un commissaire aux comptes

Résumé. Le ministre de la justice peut suspendre temporairement un commissaire aux comptes, l’avisant par lettre et lui donnant 8 jours pour répondre, 72 h en urgence, et la suspension compte pour la sanction finale.
Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, envisage de procéder à la suspension provisoire d'un commissaire aux comptes en application de l'article L. 821-10, l'intéressé en est avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est invité à présenter ses observations au garde des sceaux, ministre de la justice, ou à son représentant dans un délai de huit jours. En cas d'urgence, ce délai est ramené à soixante-douze heures.
Lorsque la suspension provisoire est suivie d'une sanction disciplinaire, la durée de la suspension est imputée sur la durée de l'interdiction temporaire éventuellement prononcée.
Abrogé29 juillet 2016

Créé le 27 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures disciplinaires contre un commissaire aux comptes

Résumé. Quand un commissaire aux comptes est radié, omis, suspendu ou interdit temporairement, il doit être informé rapidement et ne peut pas travailler dans ses organismes professionnels pendant cette période.
En cas de radiation, d'omission, de suspension provisoire ou d'interdiction temporaire le président de la compagnie régionale informe aussitôt de cette mesure les personnes auprès desquelles le commissaire aux comptes exerçait ses fonctions.
Le commissaire aux comptes interdit temporairement ne peut participer à l'activité des organismes professionnels dont il est membre.
L'interdiction temporaire est un des cas d'empêchement pour l'application de l'article L. 823-1.
Abrogé29 juillet 2016

Créé le 27 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prescription de l'action disciplinaire

Résumé. Une action disciplinaire doit être engagée dans les dix ans suivant l'infraction.
L'action disciplinaire se prescrit par dix ans.

Abrogé depuis le vendredi 29 juillet 2016

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au jeudi 28 juillet 2016

Paragraphe 3 : De l'exécution des sanctions disciplinaires
Article R822-52
Article R822-53
Article R822-54
Article R822-55
Article R822-56
Article R822-57
Article R822-58
Article R822-59