Code de commerce

Article R822-57

Article R822-57

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension provisoire d'un commissaire aux comptes

Résumé Le ministre de la justice peut suspendre temporairement un commissaire aux comptes, l’avisant par lettre et lui donnant 8 jours pour répondre, 72 h en urgence, et la suspension compte pour la sanction finale.
Mots-clés : suspension provisoire commissaire aux comptes sanction disciplinaire garde des sceaux justice

Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, envisage de procéder à la suspension provisoire d'un commissaire aux comptes en application de l'article L. 821-10, l'intéressé en est avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est invité à présenter ses observations au garde des sceaux, ministre de la justice, ou à son représentant dans un délai de huit jours. En cas d'urgence, ce délai est ramené à soixante-douze heures.

Lorsque la suspension provisoire est suivie d'une sanction disciplinaire, la durée de la suspension est imputée sur la durée de l'interdiction temporaire éventuellement prononcée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Abrogé le vendredi 29 juillet 2016

Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, envisage de procéder à la suspension provisoire d'un commissaire aux comptes en application de l'article L. 821-10, l'intéressé en est avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est invité à présenter ses observations au garde des sceaux, ministre de la justice, ou à son représentant dans un délai de huit jours. En cas d'urgence, ce délai est ramené à soixante-douze heures.

Lorsque la suspension provisoire est suivie d'une sanction disciplinaire, la durée de la suspension est imputée sur la durée de l'interdiction temporaire éventuellement prononcée.