Code de commerce

Sous-Paragraphe 1 : De la constitution

Article R821-120

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution des sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes

Résumé Des commissaires aux comptes peuvent former une société ensemble pour travailler en équipe.

Deux ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent constituer entre eux une société civile professionnelle, pour l'exercice en commun de leur profession.

Cette société reçoit l'appellation de société civile professionnelle de commissaires aux comptes.

Article R821-121

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Statuts des sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes

Résumé Les statuts des sociétés de commissaires aux comptes doivent inclure des informations clés sur les associés et la société.

Les statuts satisfont aux prescriptions des articles 12, 15, 18, 19, 23, 24 et 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées. Ils indiquent en outre :

1° Les nom, prénoms et domicile de chaque associé ;

2° La durée pour laquelle la société est constituée ;

3° L'adresse du siège social ;

4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports faits par les associés ;

5° Le montant du capital social, le montant, le nombre et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;

6° Le nombre des parts d'intérêts attribuées à chaque apporteur en industrie ;

7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, selon le cas, des apports concourant à la formation du capital social.

Article R821-122

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Statuts des sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes

Résumé Les règles de fonctionnement des sociétés de commissaires aux comptes sont définies par leurs statuts.

Par application de l'article 15 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, les statuts organisent la gérance et déterminent les pouvoirs des gérants.

Article R821-123

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Nature des apports en société civile professionnelle

Résumé Cet article dit ce qu'on peut mettre dans une société de commissaires aux comptes.

Peuvent être apportés en société, en propriété ou en jouissance :

1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers ;

2° Tous documents et archives et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;

3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;

4° Toutes sommes en numéraire ;

5° L'industrie des associés, laquelle, en vertu de l'article 14 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, ne concourt pas à la formation du capital, mais peut donner lieu à l'attribution de parts en industrie.

Article R821-124

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Incessibilité des parts sociales et des parts en industrie dans les sociétés civiles professionnelles

Résumé Les parts dans certaines sociétés ne peuvent pas être vendues ou utilisées comme garantie et sont perdues si l'associé quitte la société.

Les parts sociales ne peuvent pas être données en nantissement.

Les parts en industrie attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles et sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.

Article R821-125

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Libération des parts sociales en numéraire et dépôt des fonds pour les sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes

Résumé Pour une société de commissaires aux comptes, la moitié des parts en argent doit être payée dès le départ, le reste dans les deux ans, et les fonds doivent être déposés dans un établissement financier rapidement.

Les parts sociales représentant un apport en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur montant nominal.

La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société sur la liste.

Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans un établissement de crédit. Le retrait de ces fonds est effectué par le mandataire de la société sur justification de l'inscription de celle-ci sur la liste.

Article R821-126

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Disposition sur la publication des avis pour les sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes

Résumé Ces sociétés n'ont pas besoin de publier certains avis dans des journaux.

Par dérogation aux articles 22,24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, la société est dispensée d'insérer dans un support habilité à recevoir des annonces légales les avis prévus à ces articles.