Code de commerce

Article R812-2

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur du 1 octobre 2015 au 5 février 2016

Le magistrat du parquet, commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale instituée par l'article L. 812-2, et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Le mandat du président et des membres de la commission prend effet à la date de la première réunion qui suit leur désignation. Pour cette première réunion, la commission se réunit sur convocation de son secrétaire.

Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est procédé à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il remplace.

Le secrétariat de la commission est assuré par un ou plusieurs fonctionnaires du ministère de la justice. La commission rend compte de son activité dans un rapport annuel remis au garde des sceaux, ministre de la justice. Le secrétariat de la commission est chargé de la préparation du rapport annuel d'activité, sous l'autorité du président de la commission.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 février 2016

Abrogé parDécret n°2016-109 du 3 février 2016art. 8

En vigueur du jeudi 1 octobre 2015 au vendredi 5 février 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-1009 du 18 août 2015art. 14

En résumé. La nouvelle version supprime la mention de la désignation d'un expert en diagnostic d'entreprise et de son suppléant, ainsi que les règles de remplacement du mandataire judiciaire, tout en précisant que le secrétariat peut être assuré par plusieurs fonctionnaires.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au mercredi 30 septembre 2015