Code de commerce

Paragraphe 1 : De la procédure disciplinaire

Article R811-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de réunion de la commission disciplinaire

Résumé La commission disciplinaire ne peut décider que si le président et au moins huit autres membres sont là.

La commission ne peut statuer en matière disciplinaire qu'en présence du président et de huit au moins de ses membres.

Article R811-44

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Obligation du président du Conseil national de signaler des faits disciplinaires

Résumé Le président doit signaler les fautes graves au commissaire du Gouvernement.

Le président du Conseil national est tenu de signaler au commissaire du Gouvernement les faits dont il a connaissance et qui pourraient justifier une poursuite disciplinaire.

Article R811-45

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Procédure disciplinaire contre l'administrateur judiciaire

Résumé On envoie à l'administrateur judiciaire une lettre recommandée pour qu'il se défende au moins 15 jours avant la date.

L'administrateur judiciaire poursuivi disciplinairement est cité à comparaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins à l'avance. La citation précise, à peine de nullité, les faits qui la motivent.

Article R811-46

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Droit de consultation du dossier et assistance par un avocat

Résumé Si un administrateur judiciaire est convoqué, il peut lire son dossier et demander à un avocat ou un collègue de l'aider.

L'administrateur judiciaire cité à comparaître devant la commission peut prendre connaissance de son dossier auprès du secrétariat. Il comparaît en personne ; il peut se faire assister par un avocat de son choix et, s'il le désire, par un administrateur judiciaire inscrit.

Article R811-47

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Procédure disciplinaire des administrateurs judiciaires

Résumé La commission peut écouter la personne qui porte plainte et demander des informations pour enquêter.

La commission peut entendre l'auteur de la plainte. Elle peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions.

Article R811-48

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Procédure disciplinaire des administrateurs judiciaires

Résumé La procédure disciplinaire des administrateurs judiciaires peut être publique ou non, et le commissaire du Gouvernement n'est pas présent pour la décision.

Le président de la commission désigne pour chaque affaire en qualité de rapporteur l'un de ses membres. Les débats devant la commission sont publics. Toutefois, celle-ci peut décider que les débats ne seront pas publics si l'administrateur judiciaire poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires. Il en est fait mention dans la décision.

La commission statue publiquement après avoir entendu le rapporteur, le commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire ainsi que l'administrateur judiciaire poursuivi, son conseil et, le cas échéant, le professionnel qui l'assiste.

Le commissaire du Gouvernement n'assiste pas au délibéré.

Le président du Conseil national peut présenter ses observations, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre du conseil.

Article R811-49

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Notification des décisions disciplinaires en matière d'administrateurs judiciaires

Résumé La décision disciplinaire est envoyée à plusieurs personnes, dont l'administrateur judiciaire et les autorités, avec les détails sur comment contester la décision.

Le secrétaire de la commission notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, la décision à l'intéressé, au président du Conseil national, à la Caisse de garantie, au commissaire du Gouvernement et au procureur général lorsqu'il a engagé l'action disciplinaire. Il notifie également cette décision au garde des sceaux, ministre de la justice, en la forme administrative.

La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision.

La décision est également portée à la connaissance du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'administrateur judiciaire a son domicile professionnel et, le cas échéant, un bureau annexe.

Si l'action disciplinaire est consécutive à une plainte, l'auteur de celle-ci est informé par le commissaire du Gouvernement.