Code de commerce

Article R811-40

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance des administrateurs judiciaires

Résumé. Un magistrat est chargé de surveiller les administrateurs judiciaires dans une ou plusieurs cours d'appel.

Un magistrat désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats des parquets généraux est chargé, pour le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, de l'inspection des administrateurs judiciaires, y compris de ceux qui sont désignés dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 811-2. Un magistrat suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Un magistrat désigné par le ministre et placé auprès du directeur des affaires civiles et du sceau coordonne l'activité des magistrats inspecteurs régionaux. Un magistrat suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2016-1851 du 23 décembre 2016art. 34

En résumé. La nouvelle version précise que l'inspection des administrateurs judiciaires s'étend à ceux désignés dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 811-2, ce qui n'était pas explicitement mentionné dans la version précédente.

Un magistrat désigné par le garde des sceaux, ministre de

article L. 811-2

. Un magistrat suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Un magistrat désigné par le ministre et placé auprès du directeur des affaires civiles et du sceau coordonne l'activité des magistrats inspecteurs régionaux. Un magistrat suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au samedi 31 décembre 2016

Un magistrat désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats des parquets généraux est chargé, pour le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, de l'inspection des administrateurs judiciaires, y compris de ceux qui sont désignés dans les conditions du deuxième alinéa de l'

article L. 811-2

. Un magistrat suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Un magistrat désigné par le ministre et placé auprès du directeur des affaires civiles et du sceau coordonne l'activité des magistrats inspecteurs régionaux.