Code de commerce

Article R752-35

Article R752-35

Dans le délai de quinze jours à compter de la date d'enregistrement de la demande de l'avis prévu à l'article L. 752-4, les membres de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication :

1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;

2° De la lettre d'enregistrement prévue à l'article R. 752-34 ;

3° Du formulaire prévu à l'article R. 751-7 ;

4° Des pièces transmises, le cas échéant, par le pétitionnaire.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 26 novembre 2008

Abrogé le dimanche 15 février 2015

Dans le délai de quinze jours à compter de la date d'enregistrement de la demande de l'avis prévu à l'article L. 752-4, les membres de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication :

1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;

2° De la lettre d'enregistrement prévue à l'article R. 752-34 ;

Du formulaire prévu à l'article R. 751-7 ;

4° Des pièces transmises, le cas échéant, par le pétitionnaire.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 mars 2007

Lorsqu'il est exercé par le préfet, le recours devant la Commission nationale d'équipement commercial prévu à l'article L. 752-17 est fait en la forme administrative ordinaire.