Code de commerce

Article R752-35

Abrogé15 février 2015

Créé le 28 mars 2007 · En vigueur du 26 novembre 2008 au 14 février 2015

Dans le délai de quinze jours à compter de la date d'enregistrement de la demande de l'avis prévu à l'article L. 752-4, les membres de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication :

1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;

2° De la lettre d'enregistrement prévue à l'article R. 752-34 ;

3° Du formulaire prévu à l'article R. 751-7 ;

4° Des pièces transmises, le cas échéant, par le pétitionnaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 15 février 2015

En vigueur du mercredi 26 novembre 2008 au samedi 14 février 2015

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 102 (V)Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008art. 1

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les documents à transmettre aux membres de la commission départementale d'aménagement commercial dans un délai de quinze jours, remplaçant les dispositions relatives au recours devant la Commission nationale d'équipement commercial.

En vigueur du mercredi 28 mars 2007 au mardi 25 novembre 2008