Créé le 28 mars 2007 · En vigueur du 26 novembre 2008 au 14 février 2015
Dans le délai de quinze jours à compter de la date d'enregistrement de la demande de l'avis prévu à l'article L. 752-4, les membres de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication :
1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;
2° De la lettre d'enregistrement prévue à l'article R. 752-34 ;
3° Du formulaire prévu à l'article R. 751-7 ;
4° Des pièces transmises, le cas échéant, par le pétitionnaire.