Code de commerce

Article R752-36

Créé le 15 février 2015 · En vigueur depuis le 9 juin 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Audition des parties dans un recours contre une décision d'aménagement commercial

Résumé. La commission nationale peut entendre des personnes concernées par un recours contre une décision d'aménagement commercial, sous certaines conditions.

La commission nationale peut recevoir des contributions écrites.

La commission nationale entend toute personne qui en fait la demande écrite au secrétariat, en justifiant les motifs de son audition, au moins cinq jours avant la réunion.

Sont dispensés de justifier les motifs de leur audition : l'auteur du recours devant la commission nationale, le demandeur, le membre de la commission départementale d'aménagement commercial mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-19, le maire de la commune d'implantation, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation et le président de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale dont est membre la commune d'implantation.

La commission nationale peut entendre toute autre personne qu'elle juge utile de consulter. Elle peut entendre en deux groupes distincts les personnes défavorables et favorables au projet.

Le secrétariat de la commission nationale instruit et rapporte les dossiers. Le commissaire du Gouvernement présente et communique à la commission nationale les avis des ministres chargés de l'urbanisme et du commerce. Après audition des parties, il donne son avis sur les demandes.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 9 juin 2019

Modifié parDécret n°2019-563 du 7 juin 2019art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute un membre de la commission départementale d'aménagement commercial parmi les personnes dispensées de justifier les motifs de leur audition.

En vigueur du dimanche 15 février 2015 au samedi 8 juin 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015art. 1

En résumé. La nouvelle version simplifie les procédures d'audition et supprime l'obligation de transmission des documents par lettre recommandée, tout en élargissant les catégories de personnes pouvant être entendues sans justification.