Code de commerce

Article R752-16

Article R752-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de vote et formalités de la commission départementale d'aménagement commercial

Résumé La commission vote pour décider, et la décision doit être expliquée clairement.

La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs. L'autorisation est adoptée à la majorité absolue des membres présents, les personnalités qualifiées mentionnées au 3° du II, au 3° du III et au 3° du IV de l'article L. 751-2 du code de commerce n'étant pas prises en compte.

L'avis ou la décision est motivé, signé par le président et indique le sens du vote émis par chacun des membres présents.

Lorsque cet avis ou décision est favorable, y est joint le tableau récapitulatif des caractéristiques du projet mentionnées à l'article R. 752-44. Le modèle de ce tableau est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 752-19, pour le cas où un recours serait exercé contre son avis ou sa décision, la commission désigne, à la majorité absolue de ses membres présents titulaires du droit de vote, celui d'entre eux qui exposera sa position devant la Commission nationale.


Historique des versions

Version 3

La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs. L'autorisation est adoptée à la majorité absolue des membres présents, les personnalités qualifiées mentionnées au 3° du II, au 3° du III et au 3° du IV de l'article L. 751-2 du code de commerce n'étant pas prises en compte.

L'avis ou la décision est motivé, signé par le président et indique le sens du vote émis par chacun des membres présents.

Lorsque cet avis ou décision est favorable, y est joint le tableau récapitulatif des caractéristiques du projet mentionnées à l'article R. 752-44. Le modèle de ce tableau est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 752-19, pour le cas où un recours serait exercé contre son avis ou sa décision, la commission désigne, à la majorité absolue de ses membres présents titulaires du droit de vote, celui d'entre eux qui exposera sa position devant la Commission nationale.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 octobre 2019

La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs. L'autorisation est adoptée à la majorité absolue des membres présents, les personnalités qualifiées mentionnées au 3° du II, au 3° du III et au 3° du IV de l'article L. 751-2 du code de commerce n'étant pas prises en compte.

L'avis ou la décision est motivé, signé par le président et indique le sens du vote émis par chacun des membres présents.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 15 février 2015

La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs. L'autorisation est adoptée à la majorité absolue des membres présents.

L'avis ou la décision est motivé, signé par le président et indique le sens du vote émis par chacun des membres présents.