Code de commerce

Article R752-15

Créé le 15 février 2015 · En vigueur depuis le 1 octobre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Quorum pour les délibérations de la commission d'aménagement commercial

Résumé. Une commission ne peut prendre de décision que si au moins la moitié de ses membres sont présents, sinon une seconde réunion est organisée.

La commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents.

Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est convoquée. La commission se réunit au minimum trois jours après la date d'envoi de la seconde convocation. La commission ne peut délibérer qu'en présence d'au moins un tiers de ses membres.

Pour le calcul du quorum, les personnalités qualifiées mentionnées au 3° du II, au 3° du III et au 3° du IV de l'article L. 751-2 ne sont pas prises en compte.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 octobre 2019

Modifié parDécret n°2019-331 du 17 avril 2019art. 10

En résumé. La modification précise que certaines personnalités qualifiées ne sont pas comptées pour atteindre le quorum de délibération.

En vigueur du dimanche 15 février 2015 au lundi 30 septembre 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015art. 1

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une disposition sur les délais d'instruction à une règle de quorum pour les réunions de commission.