Code de commerce

Paragraphe 1 : De la constitution, de l'immatriculation et de l'entrée en fonctions de la société

Article R743-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution de la société et nomination par le garde des sceaux

Résumé La société existe officiellement lorsqu'elle est nommée par le garde des sceaux et que cette nomination est publiée.

La société est constituée sous la condition suspensive de sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice ; la condition est réputée acquise à la date de la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 743-31.

Article R743-31

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Nomination et démission des sociétés de greffiers de tribunal de commerce

Résumé Le ministre de la justice décide qui peut travailler comme greffier de tribunal de commerce et qui peut quitter ce travail.

La nomination d'une société dans un office de greffier de tribunal de commerce, la nomination de chacun des associés qui exerceront au sein de la société et l'acceptation de leur démission sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article R743-32

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Demande de nomination d'une société au greffe du tribunal de commerce

Résumé Pour nommer une société au greffe du tribunal de commerce, il faut envoyer une demande en ligne avec des preuves de qualification et des informations financières.

La demande de nomination de la société est présentée par le mandataire de la société ou, lorsque celle-ci n'est pas encore constituée, par celui des associés conjointement à la demande de nomination de ceux des associés qui entendent exercer la profession dans l'office.

La demande est adressée par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.

Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment :

1° Des documents permettant de justifier du respect des conditions d'aptitude pour l'exercice de la profession par chacun des associés qui entendent être nommés dans l'office ainsi que du respect des conditions de détention du capital social et des droits de vote ou de composition des organes dirigeants ;

2° Une copie des statuts de la société ;

3° Une copie de toute convention relative aux rapports entre la société et les associés et de toute convention passée entre les associés relative à la société ;

4° Une attestation de chacun des associés indiquant la nature et le montant de son éventuelle participation à une autre société exerçant, directement ou indirectement, une profession juridique ou judiciaire réglementée ;

5° Lorsqu'un ou plusieurs associés doivent contracter un emprunt et que la société demande leur nomination dans un office existant ou vacant, des éléments permettant d'apprécier leur possibilités financières au regard des engagements contractés.

Article R743-33

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Communication des informations professionnelles et personnelles des associés

Résumé Le conseil doit donner des infos sur les associés au ministre pour qu'il les évalue.

I. – Le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant à celui-ci d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de chacun des associés qui entendent exercer au sein de l'office et de chacune des personnes mentionnées au II qui relèvent de ses attributions.

II. – Les associés n'exerçant pas la profession au sein de la société ainsi que les représentants légaux qui ne sont pas associés et les personnes physiques membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la société, doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur honorabilité.

III. – Le garde des sceaux, ministre de la justice, rejette la demande de nomination si les conditions légales et règlementaires auxquelles elle est soumise, y compris celle mentionnée au II, ne sont pas remplies.

Article R743-34

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Nomination d'une société de greffiers de tribunaux de commerce supprimés

Résumé Si des tribunaux fusionnent, les greffiers des anciens tribunaux deviennent automatiquement greffiers du nouveau tribunal sans procédure supplémentaire.

Lorsqu'il est constitué une société entre des greffiers de tribunaux de commerce supprimés et remplacés par un tribunal dont le ressort comprend l'ensemble des ressorts des tribunaux supprimés, cette société peut être nommée greffier du nouveau tribunal de commerce sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles R. 742-19 à R. 742-23.

Article R743-35

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Article R743-35

Résumé Les arrêtés pour les articles R. 743-42 à R. 743-127 modifient l'arrêté de l'article R. 743-31. Ils listent les greffiers associés et les retraits ou nominations. La société envoie ces copies au greffier du tribunal de commerce pour mise au dossier.

Chacun des arrêtés pris pour l'application des articles R. 743-42, R. 743-47, R. 743-69, R. 743-100, R. 743-101, R. 743-123, R. 743-126 et R. 743-127 modifie ou complète l'arrêté prévu à l'article R. 743-31. Il fixe la liste des greffiers de tribunal de commerce associés en tenant compte du retrait ou de la nomination de certains d'entre eux.

A la diligence de la société, une copie de chacun de ces arrêtés et des déclarations adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, en application de l'article R. 743-130 est adressée au greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société au registre du commerce et des sociétés.

Article R743-36

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Conditions d'établissement des statuts par acte sous seing privé

Résumé Si les statuts sont faits par écrit sans notaire, il faut faire plusieurs copies pour chaque associé et pour les règles.

Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est établi autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions des articles R. 743-32 et R. 743-41.

Article R743-37

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Apports en capital pour les sociétés de greffiers de tribunal de commerce

Résumé Il explique ce que des greffiers de tribunal de commerce peuvent apporter à une société, comme des droits, des biens et de l'argent.

Peuvent faire l'objet d'apports à une société :

1° L'exercice par un greffier de tribunal de commerce démissionnaire, un gérant d'une société civile professionnelle ou un représentant légal d'une société d'exercice libéral en voie de dissolution ou par un liquidateur d'une société dissoute, du droit de présenter la société pour successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;

2° L'exercice, par un ou plusieurs ayants droit d'un greffier de tribunal de commerce décédé, de leur droit de présenter la société pour successeur de leur auteur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;

3° Le bénéfice résultant pour la société de la suppression d'un tribunal de commerce limitrophe et de son greffe lorsque la circonscription de ladite juridiction est rattachée au ressort du tribunal de commerce dont la société est titulaire du greffe ;

4° Tous droits incorporels et tous meubles utiles à l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce ;

5° Les immeubles devant servir à l'établissement du siège de l'office ;

6° Toutes sommes en numéraire.

Article R743-38

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Libération des titres de capital ou parts sociales en contrepartie d'apports en nature

Résumé Les parts de société données en échange de biens sont considérées comme payées si l'apporteur respecte certaines conditions.

Sous réserve de la condition suspensive prévue à l'article R. 743-30, les titres de capital ou parts sociales attribués en contrepartie des apports en nature sont réputés libérés par l'engagement pris dans l'acte de société par l'apporteur soit d'exercer son droit de présentation en faveur de la société dans les cas visés aux 1° et 2° de l'article R. 743-37, soit, dans le cas visé au 3° du même article, de renoncer à toute indemnisation du fait de la suppression du greffe du tribunal de commerce limitrophe dont il était titulaire.

Article R743-39

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Restrictions sur les titres de capital ou parts sociales des sociétés greffiers

Résumé Les actions d'une société qui gère le greffe d'un tribunal de commerce ne peuvent pas être vendues aux enchères ou utilisées comme garantie.

Les titres de capital ou parts sociales d'une société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce ne peuvent être ni donnés en nantissement ni vendus aux enchères publiques.

Article R743-40

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Retrait des fonds des souscriptions en numéraire par le greffe du tribunal de commerce

Résumé Une société peut retirer des fonds si elle est nommée greffier de tribunal de commerce.

Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de la nomination de celle-ci dans les fonctions de greffier de tribunal de commerce.

Article R743-41

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Immatriculation des sociétés au registre du commerce et des sociétés

Résumé Pour inscrire une société, on suit les mêmes règles que pour les autres entreprises, mais on doit aussi informer les juges de la nomination des associés.

L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après :

Une ampliation de l'arrêté de nomination prévu à l'article R. 743-31 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société.

Article R743-42

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Prestation de serment et conditions d'exercice des membres de la société de greffiers

Résumé Les greffiers de tribunal de commerce doivent prêter serment pour travailler, sinon ils peuvent perdre leur poste et leurs parts de la société.

Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prestation de serment et au dépôt de la signature et du paraphe des personnes physiques nommées dans les fonctions de greffier de tribunal de commerce sont applicables aux membres d'une société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce exerçant au sein de la société et aux greffiers de tribunal de commerce associés.

La société ne peut entrer en fonction qu'après la prestation de serment de tous ses membres exerçant en son sein. Ceux-ci n'ont le droit d'accomplir les actes de la profession qu'à compter du jour où ils ont prêté serment.

L'associé, précédemment titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce, qui a fait apport de son droit de présentation à la société, n'a pas à renouveler son serment.

Tout associé qui, exerçant ses fonctions au sein de la société, n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 743-31 peut, sauf cas de force majeure, être déchu par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'associé, et ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions fixées aux articles R. 743-102 et R. 743-128.