Code de commerce

Paragraphe 1 : De la constitution de la société

Article R743-121

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution des sociétés d'exercice libéral de greffiers de tribunal de commerce

Résumé Des personnes qualifiées peuvent former une société pour remplacer un greffier de tribunal de commerce, mais pas si elles sont administrateurs judiciaires.

I. – Les personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce, mais qui ne sont pas titulaires d'un office de greffier de tribunal de commerce, peuvent constituer entre elles et, sous réserve des dispositions du II, avec les personnes mentionnées aux articles 47 et 81 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, une société d'exercice libéral qui peut être nommée greffier de tribunal de commerce en remplacement du titulaire d'un office existant ou titulaire d'un office créé ou vacant.

Une ou plusieurs de ces personnes peuvent également constituer avec une personne physique titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce une société d'exercice libéral qui peut être nommée :

1° Dans cet office ;

2° En cas de création d'un tribunal de commerce, dans l'office de greffier de cette juridiction.

II. – Les personnes physiques ou morales qui exercent la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judicaire ne peuvent détenir, ni directement ni indirectement, d'action ou de part sociale dans une société d'exercice libéral relevant du I.

Article R743-122

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Procédure de nomination des sociétés d'exercice libéral pour les offices de greffier de tribunal de commerce

Résumé Une société peut remplacer un greffier de tribunal en suivant des règles précises, sauf si le greffier actuel propose une société dont il fait partie.

Lorsque la société est candidate à la nomination dans un office en remplacement du titulaire, il est procédé selon les dispositions prévues aux articles R. 742-27-1 et R. 742-27-2. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables dans les cas où le titulaire existant fait usage de son droit de présentation au profit d'une société dont il sera lui-même associé exerçant.

Lorsque la société est candidate à la nomination dans un office créé ou vacant, il est procédé selon les dispositions prévues aux articles R. 742-19 à R. 742-24.

Article R743-123

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Agrément de la transformation des sociétés civiles professionnelles

Résumé Une société civile professionnelle qui change de statut doit obtenir l'accord du ministre de la justice.

Une société d'exercice libéral constituée par transformation d'une société civile professionnelle titulaire d'un office doit être agréée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article R743-124

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Dispense de publicité pour les sociétés d'exercice libéral

Résumé Certaines entreprises ne doivent pas publier certaines informations.

La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants du présent code.