Code de commerce

Article R743-30

Article R743-30

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Constitution de la société et nomination par le garde des sceaux

Résumé La société existe officiellement lorsqu'elle est nommée par le garde des sceaux et que cette nomination est publiée.

La société est constituée sous la condition suspensive de sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice ; la condition est réputée acquise à la date de la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 743-31.


Historique des versions

Version 1

La société est constituée sous la condition suspensive de sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice ; la condition est réputée acquise à la date de la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 743-31.