Code de commerce

Article R713-53

Créé le 28 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de vote par correspondance et traitement des bulletins nuls

Résumé. Les bulletins de vote par correspondance doivent être corrects et ne contenir que des noms de candidats; les bulletins incorrects sont conservés.
La commission totalise, dans chaque ressort, le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat de chaque catégorie ou sous-catégorie professionnelles et attribue les sièges conformément à l'article L. 713-16.
Est considéré comme nul tout bulletin présenté sous une forme autre que celle qui a été validée par la commission, tout bulletin comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir dans la catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle et tout bulletin entaché d'une des irrégularités mentionnées à l'article L. 66 du code électoral.
Est considéré comme nul tout suffrage désignant une personne qui n'est pas candidate.
Les bulletins et les enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal dans les conditions prévues par les articles L. 66 et R. 68 du code électoral.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 28 mars 2007 au vendredi 31 décembre 2021