Code de commerce

Article R713-5

Article R713-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contestation des décisions prises par la commission d’établissement des listes électorales

Résumé Tu peux contester une décision prise par la commission en suivant le cadre prévu dans le code électoral.
Mots-clés : Élections Chambres de commerce Recours Listes électorales

Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues au IV de l'article L. 18, à l'article L. 20, aux I et II de l'article R. 17 et aux articles R. 18 à R. 19-6 du code électoral.

Les recours prévus aux IV de l'article L. 18 et au premier alinéa du I de l'article L. 20 du code électoral sont formés dans les sept jours à compter de la notification de la décision de la commission.

Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la chambre de commerce et d'industrie concernée a son siège.


Historique des versions

Version 7

Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues au IV de l'article L. 18, à l'article L. 20, aux I et II de l'article R. 17 et aux articles R. 18 à R. 19-6 du code électoral.

Les recours prévus aux IV de l'article L. 18 et au premier alinéa du I de l'article L. 20 du code électoral sont formés dans les sept jours à compter de la notification de la décision de la commission.

Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la chambre de commerce et d'industrie concernée a son siège.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 13 février 2021

Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues aux IV de l'article L. 18, I de l'article L. 20, les I et II de l'article R. 17 et aux articles R. 18 à R. 19-6 du code électoral.

Les recours prévus aux IV de l'article L. 18 et au premier alinéa du I de l'article L. 20 du code électoral sont formés dans les sept jours à compter de la notification de la décision de la commission.

Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la chambre de commerce et d'industrie concernée a son siège.

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues aux IV de l'article L. 18, I de l'article L. 20, les premier et deuxième alinéas de l'article R. 17 et aux articles R. 18 à R. 19-6 du code électoral.

Les recours prévus aux IV de l'article L. 18 et au premier alinéa du I de l'article L. 20 du code électoral sont formés dans les sept jours à compter de la notification de la décision de la commission.

Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la chambre de commerce et d'industrie territoriale a son siège.

Version 4

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues aux IV de l'article L. 18, I de l'article L. 20, les premier et deuxième alinéas de l'article R. 17 et aux articles R. 18 à R. 19-6 du code électoral.

Les recours prévus aux IV de l'article L. 18 et au premier alinéa du I de l'article L. 20 du code électoral sont formés dans les sept jours à compter de la notification de la décision de la commission.

Le tribunal d'instance territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la chambre de commerce et d'industrie territoriale a son siège.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues aux articles L. 25, L. 27 et R. 13 à R. 15-6 du code électoral.

Les recours prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 25 sont formés dans les dix jours à compter de la notification de la décision de la commission.

Le tribunal d'instance territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la chambre de commerce et d'industrie territoriale a son siège.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 7 août 2010

Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues aux articles L. 25, L. 27 et R. 13 à R. 15-6 du code électoral.

Les recours prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 25 sont formés dans les dix jours à compter de la notification de la décision de la commission.

Le tribunal d'instance territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la chambre de commerce et d'industrie a son siège.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 mars 2007

Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues aux articles L. 25, L. 27 et R. 13 à R. 15-6 du code électoral.

Le tribunal d'instance territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la chambre de commerce et d'industrie a son siège.