Code de commerce

Article D711-41

Créé le 28 mars 2007 · En vigueur depuis le 30 décembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des schémas sectoriels dans l'organisation régionale

Résumé. Les schémas sectoriels des chambres de commerce et d'industrie de région définissent l'implantation et les objectifs des établissements pour soutenir les entreprises, la formation, les territoires, et la représentation des entreprises.

Les schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'article L. 711-8 s'inscrivent dans le cadre de la stratégie régionale. Ils indiquent l'implantation de tous les établissements, infrastructures, équipements et services gérés par les chambres de commerce et d'industrie de la région concernée.

Ils fixent les principaux objectifs poursuivis ainsi que leurs modalités de mise en œuvre pour la réalisation des missions prévues à l'article L. 710-1, dans les domaines suivants :

1° Appui aux entreprises comprenant notamment les formalités, la création, la transmission et la reprise d'entreprises, le développement international, l'innovation et l'intelligence économique, le développement durable et l'environnement, le développement collectif des entreprises et l'information économique ;

2° Formation, enseignement et emploi ;

3° Appui aux territoires ;

4° Gestion d'équipements ;

5° Représentation des entreprises.

Ils sont élaborés par les chambres de commerce et d'industrie de région dans le respect des normes d'intervention prévues au 2° de l'article L. 711-16 et en cohérence avec le schéma régional de développement économique d'innovation et d'internationalisation, mentionné à l'article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales, s'il a été adopté.

Chaque schéma sectoriel est accompagné d'un rapport justifiant les choix effectués au regard du schéma régional de développement économique d'innovation et d'internationalisation.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. L710-1 Code de commerceart. L711-8 Code de commerceart. L711-16 Code général des collectivités territorialesart. L4251-13

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 30 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-1894 du 27 décembre 2016art. 1

En résumé. La nouvelle version élargit les domaines d'action des schémas sectoriels et précise leur cadre d'élaboration, tandis que la version précédente mentionnait des secteurs spécifiques et la possibilité de mutualisation avec d'autres chambres.

Les schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'article L. 711-8 s'inscrivent dans le cadre de la stratégie régionale. Ils indiquent l'implantation de tous les établissements, infrastructures, équipements et services gérés par leschambres de commerce et d'industrie de la région concernée. Ils fixent les principaux objectifs poursuivis ainsi que leurs modalitésde mise en œuvre pourla réalisation des missions prévues à l'article L. 710-1, dans les domaines suivants :

Appui aux entreprises comprenant notamment les formalités, la création, la transmissionet la reprise d'entreprises, le développement international, l'innovation et l'intelligence économique, le développement durable et l'environnement, ledéveloppement collectif desentreprises et l'information économique ; 2° Formation, enseignement et emploi ; 3° Appui aux territoires ; 4° Gestion d'équipements ; 5° Représentation des entreprises.

Ils sont élaborés par les chambres de commerce et d'industrie de région dans le respect des normes d'intervention prévues au 2° de l'article L. 711-16 et en cohérence avec le schéma régional de développement économique d'innovation et d'internationalisation, mentionné à l'article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales, s'il a été adopté.

Chaque schéma sectoriel est accompagné d'un rapport justifiant les choix effectués au regard du schéma régional de développement économique

d'innovationet d'internationalisation.

En vigueur du vendredi 3 décembre 2010 au jeudi 29 décembre 2016

Modifié parDécret n°2010-1463 du 1er décembre 2010art. 28

En résumé. Les modifications concernent l'extension des acteurs impliqués (ajout des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France et de la chambre de région) et l'ajout du développement durable comme domaine d'action, ainsi que la mise à jour des références aux articles L. 711-8, L. 711-16.

I.-Les schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'article L. 711-8 indiquent l'implantation de tous les établissements, infrastructures, équipements et services gérés par une ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales, chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France et par la chambre de région dans chaque circonscription de la chambre de région concernée, dans les domaines suivants :

1° Gestion des équipements aéroportuaires et portuaires ;

2° Formation et enseignement ;

3° Aide à la création, à la transmission et au développement d'entreprises ;

4° Développement durable.

Ils peuvent également concerner d'autres secteurs, et en particulier les

Ils sont élaborés par les chambres de commerce et d'industrie de région dans le respect des normes d'intervention prévuesau 2° de l'article L. 711-16 et en cohérence avec le schéma régional de développement économique, s'il a été adopté.

Chaque schéma sectoriel est accompagné d'un rapport justifiant les choix

II.-Un schéma sectoriel peut porter sur la mise en œuvre d'actions communes ou la mutualisation des moyens mis en commun avec la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et avec la chambre régionale d'agriculture pour le compte des chambres consulaires relevant des circonscriptions de ces chambres de région. De même, les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent mettre en œuvre des actions communes avec les chambres départementales de métiers et de l'artisanat et les chambres d'agriculture dans le respect, le cas échéant, des schémas sectoriels.

En vigueur du samedi 7 août 2010 au jeudi 2 décembre 2010

Modifié parDécret n°2010-924 du 3 août 2010art. 2 (V)

En résumé. La modification précise que les schémas sectoriels sont élaborés par les chambres de commerce et d'industrie de région (et non plus régionales) et gérés par une ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales.

Les schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'

article L. 711-8 indiquent l'implantation de tous les établissements, infrastructures, équipements et services gérés par une ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales dans chaque région dans les domaines suivants :

1° Gestion des équipements aéroportuaires et portuaires ;

2° Formation et enseignement ;

3° Aide à la création, à la transmission et au

Ils peuvent également concerner d'autres secteurs, et en particulier les

Ils sont élaborés par les chambres de commerce et d'industrie de région dans le respect du cahier des charges prévu au 1° de l'

article L. 711-12 et en cohérence avec le schéma régional de développement économique, s'il a été adopté.

Chaque schéma sectoriel est accompagné d'un rapport justifiant les choix

En vigueur du mercredi 28 mars 2007 au vendredi 6 août 2010

Les schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'

article L. 711-8

indiquent l'implantation de tous les établissements, infrastructures, équipements et services gérés par une ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie dans chaque région dans les domaines suivants :

1° Gestion des équipements aéroportuaires et portuaires ;

2° Formation et enseignement ;

3° Aide à la création, à la transmission et au développement d'entreprises.

Ils peuvent également concerner d'autres secteurs, et en particulier les secteurs du développement international, de l'intelligence économique, de la recherche et de l'innovation.

Ils sont élaborés par les chambres régionales de commerce et d'industrie dans le respect du cahier des charges prévu au 1° de l'

article L. 711-12

et en cohérence avec le schéma régional de développement économique, s'il a été adopté.

Chaque schéma sectoriel est accompagné d'un rapport justifiant les choix effectués au regard du schéma régional de développement économique. Ce rapport fait également apparaître les objectifs poursuivis dans les domaines susmentionnés ainsi que les moyens mis en oeuvre.