Code de commerce

Article L710-1

Créé le 9 juin 2006 · En vigueur depuis le 16 février 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des chambres de commerce et d'industrie

Résumé. Les chambres de commerce et d'industrie représentent les intérêts des entreprises et aident au développement économique.

Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie ont chacun, en leur qualité de corps intermédiaire de l'Etat, une fonction de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics ou des autorités étrangères. Assurant l'interface entre les différents acteurs concernés, ils exercent leur activité sans préjudice des missions de représentation conférées aux organisations professionnelles ou interprofessionnelles par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et des missions menées par les collectivités territoriales dans le cadre de leur libre administration.

Le réseau et, en son sein, chaque établissement contribuent au développement économique, à l'attractivité et à l'aménagement des territoires ainsi qu'au soutien des entreprises et de leurs associations en remplissant, dans des conditions fixées par décret, toute mission de service public et toute mission d'intérêt général directement utiles à l'accomplissement de ses missions. Dans le cadre de ses missions, il veille à l'égalité entre les femmes et les hommes et encourage l'entrepreneuriat féminin.

A cet effet, chaque établissement du réseau peut assurer, par tous moyens, y compris par des prestations de services numériques, et dans le respect, le cas échéant, des schémas sectoriels qui lui sont applicables :

1° Les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par les lois et les règlements ;

2° Les missions d'appui, d'accompagnement, de mise en relation et de conseil auprès des créateurs et repreneurs d'entreprises et des entreprises, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de droit de la concurrence ;

3° Une mission d'appui et de conseil pour le développement international des entreprises et l'exportation de leur production, en partenariat avec l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 ;

4° Une mission en faveur de la formation professionnelle initiale ou continue grâce, notamment, aux établissements publics et privés d'enseignement qu'il ou elle crée, gère ou finance ;

5° Une mission de création et de gestion d'équipements, en particulier portuaires et aéroportuaires ;

6° Les missions de nature concurrentielle qui lui ont été confiées par une personne publique ou qui s'avèrent directement utiles pour l'accomplissement de ses autres missions ;

7° Toute mission d'expertise, de consultation ou toute étude demandée par les pouvoirs publics sur une question relevant de l'industrie, du commerce, des services, du développement économique, de la formation professionnelle ou de l'aménagement du territoire, sans préjudice des travaux dont il ou elle pourrait prendre l'initiative.

Le réseau des chambres de commerce et d'industrie se compose de CCI France, des chambres de commerce et d'industrie de région, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de commerce et d'industrie locales, des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France, ainsi que des groupements interconsulaires que peuvent former plusieurs chambres de région ou territoriales entre elles.

CCI France, les chambres de commerce et d'industrie de région, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les groupements interconsulaires sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants d'entreprise élus. Les chambres de commerce et d'industrie locales, rattachées à une chambre de commerce et d'industrie de région, et les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France, rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France, sont dépourvues de la personnalité morale.

Par dérogation à la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, CCI France, les chambres de commerce et d'industrie de région et, par délégation, les chambres de commerce et d'industrie territoriales recrutent des personnels de droit privé pour l'exercice de leurs missions.

Les ressources des établissements publics du réseau sont assurées par :

1° Les produits des impositions de toute nature qui leur sont affectés par la loi et toute autre ressource légale entrant dans leur spécialité ;

2° La vente ou la rémunération de leurs activités ou des services qu'ils gèrent ;

3° Les dividendes et autres produits des participations qu'ils détiennent dans leurs filiales ;

4° Les subventions, dons et legs qui leur sont consentis.

Chacun des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie tient une comptabilité analytique mise à la disposition des autorités de tutelle et de contrôle afin de justifier que les ressources publiques ont été employées dans le respect des règles de concurrence nationales et européennes.

Dans des conditions définies par décret, les établissements publics du réseau peuvent transiger et compromettre. Ils sont soumis, pour leurs dettes, à la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.

Ils peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, participer à la création et au capital de sociétés civiles et de sociétés par actions dont l'objet social entre dans le champ de leurs missions. Ils peuvent participer dans les mêmes conditions à la création de groupements d'intérêt public ou privé ainsi qu'à toute personne morale de droit public.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 16 février 2022

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 40 (V)Loi n°2022-172 du 14 février 2022art. 16

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention sur les ressources des établissements publics du réseau, précisant qu'elles sont assurées par les produits des impositions et autres ressources légales.

Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie

Le réseau et, en son sein, chaque établissement contribuent au

A cet effet, chaque établissement du réseau peut assurer, par

1° Les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par

2° Les missions d'appui, d'accompagnement, de mise en relation et

3° Une mission d'appui et de conseil pour le développement

4° Une mission en faveur de la formation professionnelle initiale

5° Une mission de création et de gestion d'équipements, en

6° Les missions de nature concurrentielle qui lui ont été

7° Toute mission d'expertise, de consultation ou toute étude demandée

Le réseau des chambres de commerce et d'industrie se compose

CCI France, les chambres de commerce et d'industrie de région,

Par dérogation à la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, CCI France, les chambres de commerce et d'industrie de région et, par délégation, les chambres de commerce et d'industrie territoriales recrutent des personnels de droit privé pour l'exercice de leurs missions.

Les ressources des établissements publics du réseau sont assurées par

1° Les produits des impositions de toute nature qui leur

2° La vente ou la rémunération de leurs activités ou

3° Les dividendes et autres produits des participations qu'ils détiennent

4° Les subventions, dons et legs qui leur sont consentis.

Chacun des établissements du réseau des chambres de commerce et

Dans des conditions définies par décret, les établissements publics du

Ils peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, participer à

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au mardi 15 février 2022

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 40 (M)Loi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 48 (V)

En résumé. La nouvelle version clarifie et étend les missions des chambres de commerce et d'industrie, notamment en ajoutant une mention sur l'égalité entre les femmes et les hommes, en modifiant la nature des missions concurrentielles (de 'marchande' à 'concurrentielle'), et en supprimant certaines dispositions relatives aux ressources financières.

Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie ont chacun, en leur qualité de corps intermédiaire de l'Etat, une fonction de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics ou des autorités étrangères. Assurant l'interface entre les différents acteurs concernés, ils exercent leur activité sans préjudice des missions de représentation conférées aux organisations professionnelles ou interprofessionnelles par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et des missions menées par les collectivités territoriales dans le cadre de leur libre administration.

Le réseau et, en son sein, chaque établissement contribuent au développement économique, à l'attractivité et à l'aménagement des territoires ainsi qu'au soutien des entreprises et de leurs associations en remplissant, dans des conditions fixées par décret, toute mission de service public et toute mission d'intérêt général directement utilesà l'accomplissement de ses missions. Dans le cadre de ses missions, il veille à l'égalité entre les femmes et les hommes et encourage l'entrepreneuriat féminin.

A cet effet, chaque établissement du réseau peut assurer, par tous moyens, y compris par des prestations de services numériques, et dans le respect, le cas échéant, des schémas sectoriels qui lui sont applicables :

1° Les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par

2° Les missions d'appui, d'accompagnement, de mise en relation et

3° Une mission d'appui et de conseil pour le développement

4° Une mission en faveur de la formation professionnelle initiale

5° Une mission de création et de gestion d'équipements, en

6° Les missions de nature concurrentielle qui lui ont été confiées par une personne publique ou qui s'avèrent directement utilespour l'accomplissement de ses autres missions ;

7° Toute mission d'expertise, de consultation ou toute étude demandée

Le réseau des chambres de commerce et d'industrie se compose de CCI France, des chambres de commerce et d'industrie de région, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de commerce et d'industrie locales, des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France, ainsi que des groupements interconsulaires que peuvent former plusieurs chambres de région ou territoriales entre elles.

CCI France, les chambres de commerce et d'industrie de région, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les groupements interconsulaires sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants d'entreprise élus. Les chambres de commerce et d'industrie locales, rattachées à une chambre de commerce et d'industrie de région, et les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France,rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France,sont dépourvues de la personnalité morale.

Par dérogation à la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif deschambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, CCI France, les chambres de commerce et d'industrie de région et, par délégation, les chambres de commerce et d'industrie territoriales recrutentdes personnels de droit privé pour l'exercice de leurs missions. Ces personnelssont régis par une convention collective conclue entre le président de CCI France, dans le respect des orientations fixées par son comité directeur, et les organisations syndicales représentatives au niveau national en application de l'article L. 712-11 du code de commerce. Cette convention est agréée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

Les ressources des établissements publics du réseau sont assurées par :

Les produits des impositions de toute nature qui leur sont affectés par la loi et touteautre ressource légale entrant dans leur spécialité ;

2° La vente ou la rémunération de leurs activités ou

3° Les dividendes et autres produits des participations qu'ils détiennent

4° Les subventions, dons et legs qui leur sont consentis.

Chacun des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie tient une comptabilité analytique mise à la disposition des autorités de tutelle et de contrôle afin de justifier que les ressources publiques ont été employées dans le respect des règles de concurrence nationales et européennes.

Dans des conditions définies par décret, les établissements publics du

Ils peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, participer à

En vigueur du dimanche 17 mai 2015 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-536 du 15 mai 2015art. 2

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie par CCI France dans la composition du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

Les établissements ou chambres départementales du réseau des chambres de

Le réseau et, en son sein, chaque établissement ou chambre

A cet effet, chaque établissement ou chambre départementale du réseau

1° Les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par

2° Les missions d'appui, d'accompagnement, de mise en relation et

3° Une mission d'appui et de conseil pour le développement international des entreprises et l'exportation de leur production, en partenariat avec l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 ;

4° Une mission en faveur de la formation professionnelle initiale

5° Une mission de création et de gestion d'équipements, en

6° Les missions de nature marchande qui lui ont été

7° Toute mission d'expertise, de consultation ou toute étude demandée

Le réseau des chambres de commerce et d'industrie se compose de CCI France, des chambres de commerce et d'industrie de région, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France, ainsi que des groupements interconsulaires que peuvent former plusieurs chambres de région ou territoriales entre elles.

CCI France, les chambres de commerce et d'industrie de région, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les groupements interconsulaires sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants d'entreprise élus. Les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France sont rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France ; elles sont dépourvues de la personnalité morale.

Les chambres de commerce et d'industrie de région bénéficient des

Les ressources des établissements publics du réseau sont en outre

1° Toute autre ressource légale entrant dans leur spécialité ;

2° La vente ou la rémunération de leurs activités ou

3° Les dividendes et autres produits des participations qu'ils détiennent

4° Les subventions, dons et legs qui leur sont consentis.

Chacun des établissements du réseau des chambres de commerce et

Dans des conditions définies par décret, les établissements publics du

Ils peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, participer à

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 16 mai 2015

Modifié parORDONNANCE n°2014-1555 du 22 décembre 2014art. 4

En résumé. Le texte précise le partenariat pour le développement international des entreprises en mentionnant explicitement l'agence créée par la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, et corrige une coquille dans le nom de la région Paris-Ile-de-France.

Les établissements ou chambres départementales du réseau des chambres de

Le réseau et, en son sein, chaque établissement ou chambre

A cet effet, chaque établissement ou chambre départementale du réseau

1° Les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par

2° Les missions d'appui, d'accompagnement, de mise en relation et

3° Une mission d'appui et de conseil pour le développement international des entreprises et l'exportation de leur production, en partenariat avec l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003;

4° Une mission en faveur de la formation professionnelle initiale

5° Une mission de création et de gestion d'équipements, en

6° Les missions de nature marchande qui lui ont été

7° Toute mission d'expertise, de consultation ou toute étude demandée

Le réseau des chambres de commerce et d'industrie se compose

L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, les chambres de commerce et d'industrie de région, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les groupements interconsulaires sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants d'entreprise élus. Les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France sont rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France ; elles sont dépourvues de la personnalité morale.

Les chambres de commerce et d'industrie de région bénéficient des

Les ressources des établissements publics du réseau sont en outre

1° Toute autre ressource légale entrant dans leur spécialité ;

2° La vente ou la rémunération de leurs activités ou

3° Les dividendes et autres produits des participations qu'ils détiennent

4° Les subventions, dons et legs qui leur sont consentis.

Chacun des établissements du réseau des chambres de commerce et

Dans des conditions définies par décret, les établissements publics du

Ils peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, participer à

En vigueur du dimanche 25 juillet 2010 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2010-853 du 23 juillet 2010art. 1

En résumé. La nouvelle version précise et élargit les missions des chambres de commerce et d'industrie, notamment en ajoutant des détails sur leur rôle dans le développement international, la formation professionnelle, et la gestion d'équipements.

Les établissements ou chambres départementales duréseau des chambres de commerce et d'industrie ont chacun, en leur qualitéde corps intermédiaire de l'Etat, une fonctionde représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics ou des autorités étrangères. Assurant l'interfaceentre les différents acteurs concernés, ils exercent leur activité sans préjudice des missionsde représentation conférées aux organisations professionnelles ou interprofessionnelles par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur etdes missions menées par les collectivités territoriales dans le cadrede leur libre administration. Le réseau et, en son sein, chaque établissement ou chambre départementale contribuentau développement économique, à l'attractivité et à l'aménagement des territoiresainsi qu'au soutiendes entreprises et de leurs associations en remplissant , dans des conditions fixées par décret, toute mission de service publicet toute missiond'intérêt général nécessaires à l'accomplissement de ces missions.

A cet effet, chaque établissement ou chambre départementale du réseau peut assurer, dans le respect, le cas échéant, des schémas sectoriels qui lui sont applicables :

1° Les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par les lois et les règlements ;

Les missions d'appui, d'accompagnement, de mise en relation et de conseil auprès des créateurs et repreneurs d'entreprises et des entreprises, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de droit de la concurrence ;

3° Une mission d'appui et de conseil pour le développement international des entreprises et l'exportation de leur production, en partenariat avec l'Agence française pour le développement internationaldes entreprises ;

4° Une mission en faveur de la formation professionnelle initiale ou continue grâce, notamment, aux établissements publics et privés d'enseignement qu'il ou elle crée, gère ou finance ;

5° Une mission de création et de gestion d'équipements, en particulier portuaires et aéroportuaires ;

6° Les missions de nature marchande qui lui ont été confiées par une personne publique ou qui s'avèrent nécessaires pour l'accomplissementde ses autres missions ;

7° Toute mission d'expertise, de consultation ou toute étude demandée par les pouvoirs publics sur une question relevant de l'industrie, du commerce,des services, du développement économique, de la formation professionnelle ou de l'aménagement du territoire, sans préjudice des travaux dont il ou elle pourrait prendre l'initiative.

Le réseau des chambres de commerce et d'industrie se compose de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie de région, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France, ainsi que des groupements interconsulaires que peuvent former plusieurs chambres de régionou territoriales entre elles.

L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, les chambres de commerce et d'industrie de région, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les groupements interconsulairessont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants d'entreprise élus. Les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France sont rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France ; elles sont dépourvues de la personnalité morale.

Les chambres de commerce et d'industrie de région bénéficient des impositions de toute nature qui leur sont affectéespar la loi.

Les ressources des établissements publics du réseau sont en outre assurées par :

1° Toute autre ressource légale entrant dans leur spécialité ;

2° La vente ou la rémunération de leurs activités ou des services qu'ils gèrent; 3° Lesdividendes et autres produits des participations qu'ils détiennent dans leurs filiales; 4° Lessubventions, dons et legs qui leur sont consentis. Chacun des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie tient une comptabilité analytique mise à la disposition des autorités de tutelle et de contrôle afin de justifier que les ressources publiques ont été employéesdans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires et n'ont pas financé des activités marchandes.

Dans des conditions définies par décret, les établissements publics du réseaupeuvent transiger et compromettre. Ils sont soumis, pour leurs dettes, àla loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.

Ils peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, participer à la création et au capital de sociétés civiles et de sociétés par actions dont l'objet social entre dans le champ de leurs missions. Ils peuvent participer dans les mêmes conditions à la création de groupements d'intérêt public ou privé ainsi qu'à toute personne morale de droit public.

En vigueur du vendredi 9 juin 2006 au samedi 24 juillet 2010

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour les chambres de commerce et d'industrie de participer à la création et au capital de sociétés civiles et de sociétés par actions, sous réserve de l'accord de l'autorité de tutelle.

Le réseau des chambres de commerce et d'industrie se compose des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des groupements interconsulaires que peuvent former plusieurs chambres entre elles et de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. Il contribue au développement économique des territoires, des entreprises et de leurs associations en remplissant en faveur des acteurs économiques, dans des conditions fixées par décret, des missions de service public, des missions d'intérêt général et, à son initiative, des missions d'intérêt collectif. Les établissements qui le composent ont, dans le respect de leurs compétences respectives, auprès des pouvoirs publics, une fonction de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services, sans préjudice des missions de représentation conférées aux organisations professionnelles ou interprofessionnelles par les dispositions législatives ou réglementaires.

Ces établissements sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants d'entreprise élus. Leurs ressources proviennent des impositions qui leur sont affectées, de la vente ou de la rémunération de leurs activités ou des services qu'ils gèrent, des dividendes et autres produits des participations qu'ils détiennent dans leurs filiales, des subventions, dons et legs qui leur sont consentis et de toute autre ressource légale entrant dans leur spécialité.

Dans des conditions définies par décret, ils peuvent transiger et compromettre. Ils sont soumis, pour leurs dettes, aux dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.

Ils peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, participer à la création et au capital de sociétés civiles et de sociétés par actions dont l'objet social entre dans le champ de leurs compétences.