Code de commerce

Section 2 : De la procédure de coordination collective

Article R694-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ouverture de la procédure de coordination collective pour les groupes de sociétés

Résumé Un tribunal peut décider d'une procédure de coordination collective pour des groupes de sociétés, et cette décision est immédiatement applicable et doit être publiée.

Le tribunal, saisi par requête, statue sur l'ouverture de la procédure de coordination collective en chambre du conseil après avoir entendu ou mis en mesure d'être entendus le débiteur, les praticiens de l'insolvabilité concernés, les contrôleurs et après avoir recueilli l'avis du ministère public.

Le jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit.

Il est notifié au débiteur et aux praticiens de l'insolvabilité concernés, par le greffier qui en adresse copie au ministère public.

Il fait l'objet des mesures de publicité prévues aux cinq premiers alinéas de l'article R. 621-8.

Il est susceptible de recours dans un délai de dix jours à compter de sa notification aux personnes mentionnées au premier alinéa ou à compter de sa publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Article R694-3

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Procédure de saisine du tribunal pour les demandes de coordination collective

Résumé Le tribunal discute des demandes de coordination collective avec les personnes concernées.

Le tribunal est saisi par requête des demandes présentées en application de l'article L. 694-3. Il statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment convoqué le coordinateur et les praticiens de l'insolvabilité désignés dans les procédures incluses dans la procédure de coordination.

Article R694-4

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Statutaire de la révocation du coordinateur dans les procédures d'insolvabilité

Résumé Le tribunal décide de renvoyer le coordinateur après avoir écouté tout le monde impliqué.

Le tribunal statue sur la demande de révocation du coordinateur en chambre du conseil après avoir entendu ou mis en mesure d'être entendus le débiteur, le coordinateur, les praticiens de l'insolvabilité concernés, les contrôleurs et après avoir recueilli l'avis du ministère public.

Article R694-5

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Application des dispositions de l'article R. 621-21 aux décisions du juge-commissaire en matière de coordination collective

Résumé Les décisions du juge-commissaire dans les procédures de coordination collective suivent les mêmes règles que celles des autres décisions.

Les trois premiers alinéas de l'article R. 621-21 sont applicables aux décisions prises par le juge-commissaire en application des articles L. 694-6, L. 694-8 et L. 694-9.

Article R694-6

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Procédure de suspension d'une procédure d'insolvabilité dans le cadre d'un groupe de sociétés

Résumé Le coordinateur peut demander au tribunal de suspendre une procédure d'insolvabilité et cette décision est ensuite annoncée publiquement.

Le tribunal est saisi par requête de la demande relative à la suspension de la procédure d'insolvabilité, présentée par le coordinateur en application de l'article L. 694-4.

Il statue sur la demande en chambre du conseil après avoir convoqué le débiteur, les mandataires de justice, le coordinateur, les contrôleurs et après avoir recueilli l'avis du ministère public. Le mandataire judiciaire avise, par tout moyen, les créanciers.

Le jugement fait l'objet des mesures de publicité prévues aux cinq premiers alinéas de l'article R. 621-8. Il est communiqué aux mandataires de justice, aux contrôleurs, au ministère public et au coordinateur.

Article R694-7

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Rôle du mandataire de justice en cas de non-conformité avec le programme de coordination collective

Résumé Si un mandataire de justice ne suit pas les règles, il doit le dire au juge, qui en informe le tribunal et le ministère public.

Aux fins de mise en œuvre de l'article L. 694-8, le mandataire de justice qui ne suit pas les recommandations du programme de coordination collective informe le juge-commissaire de ses motifs. Le juge-commissaire en fait rapport au tribunal et en avise le ministère public.