Code de commerce

Section 5 : Du maintien de l'activité

Article R641-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Maintien de l'activité dans le cadre d'une liquidation judiciaire

Résumé L'entreprise peut continuer à fonctionner pendant trois mois lors d'une liquidation judiciaire, avec une possible prolongation d'un mois si le ministère public le demande.

Le maintien de l'activité peut être autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 641-10 pour une période qui ne peut excéder trois mois, sous réserve des dispositions applicables aux exploitations agricoles.

Cette autorisation peut être prolongée une fois, pour la même période, à la demande du ministère public.

Article R641-19

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Désignation d'un administrateur dans le cadre de la liquidation judiciaire

Résumé Si l'entreprise fait plus de 3 000 000 euros de chiffre d'affaires ou a plus de 20 salariés, le tribunal nomme quelqu'un pour la gérer pendant la liquidation.

Les seuils au-delà desquels le tribunal désigne un administrateur pour administrer l'entreprise sont identiques aux seuils fixés par l'article R. 621-11.

Article R641-20

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Information au juge-commissaire et au ministère public sur l'activité de l'entreprise en liquidation judiciaire

Résumé Après la liquidation, le liquidateur doit dire au juge et au procureur comment l'entreprise a marché.

Le liquidateur ou l'administrateur qui assure l'administration de l'entreprise après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire tient informés le juge-commissaire et le ministère public des résultats de l'activité à l'issue de la période pendant laquelle elle a été poursuivie.

Article R641-21

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Procédure de résiliation de contrats dans le cadre de la liquidation judiciaire

Résumé Cet article explique comment les contrats sont résiliés lors d'une liquidation judiciaire, avec les étapes de notification et de convocation des parties.

Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant au liquidateur, ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, la prolongation prévue au 1° du III de l'article L. 641-11-1.

Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l'article L. 641-11-1 et à l'article L. 641-12 ainsi que la date de cette résiliation.

La demande de résiliation présentée par l'administrateur ou, à défaut, le liquidateur en application du IV de l'article L. 641-11-1 est formée par requête adressée ou déposée au greffe. Le greffier convoque le débiteur et le cocontractant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise l'administrateur ou, à défaut, le liquidateur de la date de l'audience.

Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque le maintien de l'activité n'a pas été autorisé.

Article R641-22

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Application des dispositions de l'article R. 622-14 à la liquidation judiciaire

Résumé Les règles de l'article R. 622-14 s'appliquent aussi en cas de liquidation judiciaire.

Les dispositions de l'article R. 622-14 sont applicables à la liquidation judiciaire.