Code de commerce

Article R628-13

Abrogé2 juillet 2014

Créé le 5 mars 2011

A défaut d'arrêté du plan dans le délai, le cas échéant prolongé, prévu par l'article L. 628-6, le tribunal se saisit d'office aux fins de clôture de la procédure. Il peut également être saisi aux mêmes fins par requête du ministère public, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire ou par assignation d'un créancier. En cas de saisine d'office ou par voie de requête, le président du tribunal fait convoquer le débiteur par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l'audience par le greffier.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 2 juillet 2014

En vigueur du samedi 5 mars 2011 au mardi 1 juillet 2014

Créé parDécret n°2011-236 du 3 mars 2011art. 8