Code de commerce

Article R624-2

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 2 juillet 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification et admission des créances dans les procédures judiciaires

Résumé. L'article explique comment les créances des entreprises en difficulté sont vérifiées et admises dans une procédure judiciaire.

La liste des créances contenant les indications prévues à l'article L. 622-25 et à l'article R. 622-23 ainsi que les propositions du mandataire judiciaire et les observations du débiteur, avec indication de leur date, est déposée au greffe pour être sans délai remise au juge-commissaire. Elle est communiquée à l'administrateur, s'il en a été désigné, et, le cas échéant, au commissaire à l'exécution du plan.

Les créanciers dont la créance n'a pas été portée définitivement sur la liste des créances, dans le délai prévu par l'article L. 624-1, peuvent demander à être relevés de la forclusion prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 622-24 selon les modalités prévues par l'article L. 622-26.

Après le dépôt au greffe de cette liste, celle-ci est complétée par le greffier agissant à la demande du mandataire judiciaire ou du créancier intéressé, par l'inscription des créances définitivement fixées à l'issue d'une instance judiciaire ou administrative et de celles admises à la suite d'un relevé de forclusion intervenu après le dépôt de l'état des créances.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 2 juillet 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014art. 53

En résumé. La modification principale concerne la référence à l'alinéa de l'article L. 622-24, passant du troisième au quatrième alinéa, et l'ajout de la mention des dates des propositions et observations.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au mardi 1 juillet 2014