Code de commerce

Article R622-10

Article R622-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cessation partielle de l'activité et saisine du tribunal

Résumé Le tribunal peut arrêter une partie de l'activité d'une entreprise en difficulté et informe tout le monde de cette décision.

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête. Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.


Historique des versions

Version 4

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête. Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 2 juillet 2014

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête. Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 février 2009

Pour l' application du premier alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête. Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article R. 621-8.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité en application du premier alinéa de l'article L. 622-10 est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article R. 621-8.