Code de commerce

Article R622-10

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cessation partielle d'activité pendant une période d'observation

Résumé. Un tribunal peut ordonner la cessation partielle d'une activité pendant une période d'observation, et cette décision est communiquée à certaines personnes et enregistrée dans des registres spécifiques.

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête. Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2022-1014 du 19 juillet 2022art. 8

En résumé. Le nombre d'alinéas des registres ou répertoires concernés par la mention du jugement a été modifié, passant de trois à quatre.

En vigueur du mercredi 2 juillet 2014 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014art. 45

En résumé. La modification précise que le jugement doit être mentionné dans les registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8, au lieu de l'article R. 621-8 en général.

En vigueur du dimanche 15 février 2009 au mardi 1 juillet 2014

Modifié parDécret n°2009-160 du 12 février 2009art. 22

En résumé. La procédure de saisine du tribunal pour une cessation partielle d'activité a été précisée, en ajoutant que cela se fait par voie de requête.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au samedi 14 février 2009