Code de commerce

Article R527-17

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur du 9 octobre 2016 au 31 décembre 2021

La mise en demeure prévue aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 527-6 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le créancier au constituant. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour y satisfaire.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 9 octobre 2016 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2016-1330 du 6 octobre 2016art. 1

En résumé. Le délai de mise en demeure a été étendu pour inclure le quatrième alinéa de l'article L. 527-6, au lieu du troisième alinéa de l'article L. 527-7.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au samedi 8 octobre 2016