Code de commerce

Section 7 : Dispositions diverses

Abrogée1 janvier 2022

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur du 9 octobre 2016 au 31 décembre 2021

La mise en demeure prévue aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 527-6 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le créancier au constituant. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour y satisfaire.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au vendredi 31 décembre 2021

Section 7 : Dispositions diverses
Article R527-17