Code de commerce

Article R527-16

Article R527-16

L'appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d'avocat.

Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 6 mai 2012

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

L' appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d' avocat.

Le greffier de la cour d' appel adresse une copie de l' arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 25 mai 2008

L' appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d' avocat ou d' avoué.

Le greffier de la cour d' appel adresse une copie de l' arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

L'appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du nouveau code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d'avocat ou d'avoué.

Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.