Code de commerce

Article R527-16

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur du 6 mai 2012 au 31 décembre 2021

L'appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d'avocat.

Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1888 du 29 décembre 2021art. 5

En vigueur du dimanche 6 mai 2012 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2012-634 du 3 mai 2012art. 21

En résumé. La modification supprime l'obligation de recourir à un avocat ou un avoué pour les appels d'ordonnances, simplifiant ainsi la procédure.

L'appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d'avocat.

Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.

En vigueur du dimanche 25 mai 2008 au samedi 5 mai 2012

Modifié parDécret n°2008-484 du 22 mai 2008art. 22 (V)

En résumé. Le texte précise désormais que les articles de référence sont ceux du 'code de procédure civile' au lieu du 'nouveau code de procédure civile', et harmonise la casse des mots.

L' appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d' avocat ou d' avoué.

Le greffier de la cour d' appel adresse une copie de l' arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au samedi 24 mai 2008

L'appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du nouveau code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d'avocat ou d'avoué.

Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.