Code de procédure civile

Article 950

Article 950

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'appel contre une décision gracieuse

Résumé Pour contester une décision gracieuse, un avocat ou un officier public doit envoyer une déclaration au greffe de la juridiction.

L'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du lieu de dépôt d’un appel

Résumé des changements Le lieu où doit être déposée la déclaration d’appel a changé : il faut désormais l’envoyer au greffe plutôt qu’au secrétariat.

L'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

Version 2

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Simplification de la catégorie d'appelants

Résumé des changements La liste des personnes habilitées à former l’appel a été simplifiée : le terme « avoué » et la mention « autre » avant les officiers publics ont disparu.

En vigueur à partir du dimanche 6 mai 2012

L'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 30 juillet 1976

L'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un avoué, ou un autre officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.