Code de commerce

Article R483-11

Article R483-11

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Communication des pièces en cas de procédure anticoncurrentielle

Résumé Les parties doivent avertir l'autorité de concurrence de toute demande de pièces de son dossier si une pratique anticoncurrentielle est en cours.

Lorsque la pratique anticoncurrentielle invoquée à l'appui d'une action fondée sur l'article L. 481-1 fait également l'objet d'une procédure en cours devant une autorité de concurrence, les parties concernées par cette procédure l'informent de toute demande, qu'elles ont formée ou dont elles sont destinataires, ayant pour objet la communication ou la production de pièces figurant dans le dossier de l'autorité.


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Version 1

Lorsque la pratique anticoncurrentielle invoquée à l'appui d'une action fondée sur l'article L. 481-1 fait également l'objet d'une procédure en cours devant une autorité de concurrence, les parties concernées par cette procédure l'informent de toute demande, qu'elles ont formée ou dont elles sont destinataires, ayant pour objet la communication ou la production de pièces figurant dans le dossier de l'autorité.