Code de commerce

Section 3 : De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence

Article R483-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des pièces en cas de procédure anticoncurrentielle

Résumé Les parties doivent avertir l'autorité de concurrence de toute demande de pièces de son dossier si une pratique anticoncurrentielle est en cours.

Lorsque la pratique anticoncurrentielle invoquée à l'appui d'une action fondée sur l'article L. 481-1 fait également l'objet d'une procédure en cours devant une autorité de concurrence, les parties concernées par cette procédure l'informent de toute demande, qu'elles ont formée ou dont elles sont destinataires, ayant pour objet la communication ou la production de pièces figurant dans le dossier de l'autorité.

Article R483-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avis de l'autorité de concurrence sur la communication des pièces

Résumé L'autorité de concurrence peut donner son avis sur des documents demandés et le partager avec tout le monde impliqué.

Une autorité de concurrence peut, de sa propre initiative, donner son avis écrit sur une demande de communication ou de production de toute pièce figurant dans son dossier dont la juridiction est saisie. L'autorité de concurrence transmet cet avis aux parties.

Article R483-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de vérification de la confidentialité des pièces par le juge

Résumé Le juge peut demander à l'autorité de concurrence de vérifier si une pièce est confidentielle, sans la rendre publique.

Pour s'assurer qu'une pièce relève de l'interdiction prévue à l'article L. 483-5, le juge peut demander l'avis de l'autorité de concurrence compétente et lui communiquer à cet effet la pièce concernée. Cet avis préserve la confidentialité des informations contenues dans la pièce. Le greffe communique cet avis aux parties et, le cas échéant, au tiers détenteur de ladite pièce.

Le juge peut statuer sans audience, après avoir informé les parties et, le cas échéant, le tiers détenteur de la pièce litigieuse de la date du prononcé de sa décision.