Code de commerce

Section 3 : Des recours exercés devant le premier président de la cour d'appel de Paris contre certaines décisions du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence

Article R464-24-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités des recours contre les décisions du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence

Résumé Les recours contre certaines décisions de l'Autorité de la concurrence suivent des règles spéciales.

Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours prévus à l'article L. 464-8-1 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de la présente section et de la section IV.

Article R464-24-2

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Rôle du rapporteur général dans les procédures judiciaires

Résumé Le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence est présent dans les procédures judiciaires selon des règles précises.

Le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence est partie à l'instance selon les modalités prévues à la présente section et de la section IV.

Article R464-24-3

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Recours contre les décisions du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence

Résumé Il faut faire un recours dans les dix jours après la décision du rapporteur de l'Autorité de la concurrence, avec tous les documents nécessaires, sinon il sera rejeté.

Le recours prévu à l'article L. 464-8-1 est formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence. Il est porté devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué par voie d'assignation à une audience préalablement indiquée par ce dernier.

A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet du recours avec un exposé des moyens.

Sous la même sanction, une copie de la décision attaquée est jointe à l'assignation.

A peine de caducité du recours relevée d'office, l'assignation est délivrée au rapporteur général ainsi que, le cas échéant, à la partie mise en cause ayant demandé au rapporteur général l'accès à la version confidentielle d'une pièce qu'elle estime nécessaire à l'exercice de ses droits, dans le délai fixé par l'ordonnance du premier président ou de son délégué.

Sous la même sanction, une copie de l'assignation est déposée en triple exemplaire au greffe de la cour d'appel au plus tard dans les cinq jours qui suivent celui de sa signification.

Le premier président de la cour d'appel de Paris ou son délégué statue dans le mois du recours.

Article R464-24-4

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Recours contre les décisions relatives à la protection du secret des affaires

Résumé Un recours contre une décision de l'Autorité de la concurrence concernant le secret des affaires ne l'arrête pas, sauf si le président de la cour d'appel de Paris pense que c'est nécessaire.

Le délai de recours et le recours exercé dans ce délai à l'encontre de la décision du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence refusant la protection du secret des affaires ou levant la protection accordée ne sont pas suspensifs.

Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris ou son délégué peut ordonner qu'il soit sursis à exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Article R464-24-5

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Sursis à exécution et assignation en cas de décisions du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence

Résumé Pour suspendre une décision, on fait une demande spéciale qui peut être faite n'importe quand, même les jours fériés.

La demande de sursis à exécution est portée par voie d'assignation selon les modalités du second alinéa de l'article 485 du code de procédure civile .

Article R464-24-6

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Conditions de validité de l'assignation en matière de sursis à exécution

Résumé Une demande de pause d'exécution d'une décision de l'Autorité de la concurrence doit expliquer pourquoi et dire quand elle a été faite.

A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande de sursis.

Sous la même sanction, elle précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé.

Article R464-24-7

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Caducité de la demande et assignation du rapporteur général

Résumé Faire une assignation incorrecte peut rendre la demande nulle.

A peine de caducité de la demande relevée d'office, l'assignation est délivrée au rapporteur général de l'Autorité de la concurrence ainsi que, le cas échéant, à la partie mise en cause ayant demandé au rapporteur général l'accès à la version confidentielle d'une pièce qu'elle estime nécessaire à l'exercice de ses droits.

Article R464-24-8

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Délai et procédure du pourvoi en cassation contre une décision du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence

Résumé Il faut faire un recours en cassation dans les dix jours après la décision de l'Autorité de la concurrence et suivre des règles spécifiques pour la remise et la notification des documents.

Le pourvoi en cassation prévu à l'article L. 464-8-1 est formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance du premier président ou de son délégué.

Le pourvoi est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire sous réserve des délais de remise et de notification des mémoires prévus aux articles 978 et 982 du code de procédure civile qui sont réduits à un mois.