Code de commerce

Article R321-58

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 avril 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration pour ventes aux enchères par des professionnels de l'UE

Résumé. Pour vendre des meubles aux enchères en France, les professionnels de l'UE doivent déclarer leur activité et fournir des documents justificatifs.

La déclaration prévue à l'article L. 321-24 est accompagnée des pièces suivantes :

1° Les documents justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la déclaration ou, s'il s'agit d'une personne morale relevant de la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une copie de ses statuts et la justification de son immatriculation dans un registre public ;

2° Les documents justifiant de la légalité de l'exercice, par le déclarant, de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans l'Etat d'établissement, de la qualité professionnelle du déclarant et, s'il y a lieu, du nom de l'organisme professionnel dont il relève ;

3° La preuve par tout moyen de l'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pendant au moins une année au cours des dix années précédant la première vente en France lorsque ni cette activité ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat d'établissement ;

4° Une attestation délivrée par l'autorité compétente ou, à défaut, une attestation sur l'honneur du déclarant, certifiant qu'il n'encourt aucune interdiction, même temporaire, d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans son Etat d'établissement ;

5° Supprimé ;

6° L'indication de la date et du lieu de réalisation de la vente projetée ainsi que l'identité et la qualification de la personne chargée de diriger celle-ci ;

7° La justification d'une assurance couvrant la responsabilité professionnelle encourue à l'occasion de cette vente et d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui.

Les pièces en langue étrangère doivent être assorties d'une traduction en langue française, à l'exception de celles justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la déclaration.

Les pièces mentionnées aux 4° et 7° ne peuvent dater de plus de trois mois lors de leur production.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 avril 2017

Modifié parDécret n°2017-449 du 29 mars 2017art. 3

En résumé. La durée d'exercice de l'activité requise pour les ventes aux enchères publiques est réduite d'au moins deux ans à au moins une année.

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au vendredi 31 mars 2017

Modifié parDécret n°2012-120 du 30 janvier 2012art. 17

En résumé. La modification principale concerne la mise à jour de l'expression 'Communauté européenne' par 'Union européenne' pour refléter l'évolution institutionnelle.

En vigueur du jeudi 12 février 2009 au mardi 31 janvier 2012

Modifié parDécret n°2009-143 du 9 février 2009art. 7

Déplacé le jeudi 12 février 2009

En résumé. Les modifications simplifient les conditions d'exercice de l'activité de ventes aux enchères, en supprimant certaines exigences comme le casier judiciaire et les sanctions disciplinaires, tout en ajoutant une condition d'expérience professionnelle.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au mercredi 11 février 2009