Code de commerce

Section 2 : Des ventes au déballage

Article R310-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration préalable de vente au déballage

Résumé On doit prévenir la mairie au moins 15 jours avant une vente au déballage.

I.-Une déclaration préalable de vente au déballage est adressée par l'organisateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au maire de la commune dans laquelle l'opération de vente est prévue, dans les délais suivants :

1° Dans les mêmes délais que la demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public et concomitamment à celle-ci lorsque la vente est prévue sur le domaine public et que le maire est l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ;

2° Dans les autres cas, dans les quinze jours au moins avant la date prévue pour le début de cette vente.

Dans les huit jours au moins avant le début de la vente, le maire informe le déclarant que, du fait du dépassement de la durée de la vente autorisée par le deuxième alinéa du I de l'article L. 310-2, il s'expose à la sanction prévue au 3° de l'article R. 310-19.

II.-Ces délais ne sont pas applicables aux ventes au déballage de fruits et légumes frais effectuées en période de crise conjoncturelle constatée en application de l'article L. 611-4 du code rural et de la pêche maritime, ou en prévision de celle-ci, dans le but de favoriser, par un déstockage rapide, la régularisation des cours du marché ; ces ventes peuvent être réalisées sans délai, par décision conjointe du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l'agriculture et ce après consultation par le ministre chargé de l'agriculture de l'organisation interprofessionnelle compétente.

III.-Un arrêté du ministre chargé du commerce fixe la liste des informations contenues dans cette déclaration.

Article R310-9

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Contrôle des ventes au déballage par les particuliers

Résumé Les ventes au déballage des particuliers sont suivies dans un registre.

Les ventes au déballage autorisées aux particuliers en application du troisième alinéa du I de l'article L. 310-2 sont contrôlées au moyen du registre mentionné au deuxième alinéa de l'article 321-7 du code pénal.

Article R310-10

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Demande d'autorisation de vente au déballage

Résumé Pour vendre des produits à l'extérieur, le vendeur doit demander une autorisation en remplissant un formulaire et en joignant plusieurs pièces justificatives, comme son identité, son lieu de vente et des documents relatifs à la surface.
Mots-clés : vente au déballage autorisation documents commerce réglementation

La demande d'autorisation de vente au déballage, signée par une personne ayant qualité pour représenter le vendeur ou l'organisateur, mentionne l'identité ou la dénomination sociale de ce dernier, le cas échéant de son nom commercial, la date de début et la durée de l'opération projetée, la localisation, les caractéristiques et la surface de l'emplacement concerné ainsi que la nature des marchandises proposées à la vente.

Elle est accompagnée des documents suivants :

- un justificatif de l'identité et le cas échéant de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés du demandeur ;

- toutes pièces justifiant du titre d'occupation de l'emplacement où la vente est envisagée ;

- lorsque la surface de vente envisagée est à proximité immédiate d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés ou d'un ensemble commercial tel que défini par l'article L. 752-3, un extrait du plan cadastral portant identification des parcelles adjacentes aux lieux de vente ;

- lorsque le demandeur exploite déjà une surface de vente au lieu de l'opération projetée, une attestation en précisant l'importance ou, si elle est supérieure à 300 mètres carrés, une copie de sa déclaration annuelle, prévue à l'article 4 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.

Article R310-11

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Gestion de la demande de vente au déballage

Résumé L'autorité compétente confirme la réception de la demande, la transmet si elle n'est pas compétente, et informe les chambres de commerce et des métiers qui ont 15 jours pour donner leurs avis.
Mots-clés : Vente au déballage Autorité administrative Chambre de commerce Chambre des métiers Dossier administratif

Il est délivré un accusé de réception de la demande qui mentionne la date de réception du dossier complet par l'autorité compétente. Lorsque l'autorité saisie est incompétente, elle transmet la demande et les pièces qui l'accompagnent à l'autorité compétente, et en informe le demandeur.

La chambre de commerce et d'industrie et la chambre de métiers et de l'artisanat sont informées de l'opération projetée et disposent d'un délai de quinze jours pour faire connaître leurs observations.

Article R310-12

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Fixation des conditions de la vente au déballage

Résumé Le préfet ou le maire fixe quand et où une vente au déballage peut commencer, combien de temps elle dure, où elle se fait, et quels produits y seront vendus, en indiquant le vendeur ou l'organisateur.
Mots-clés : vente au déballage autorité compétente autorisation date de début durée surface lieu de vente marchandises vendeur organisateur

L'autorité compétente fixe la date de début et la durée, la surface et la nature de marchandises pour lesquelles la vente au déballage est autorisée. Sa décision mentionne le lieu de la vente, l'identité ou la dénomination sociale du vendeur ou de l'organisateur et le cas échéant, son nom commercial.

Article R310-13

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Maire et préfet s'informent sur les ventes au déballage

Résumé Le maire et le préfet se tiennent au courant de leurs décisions pour que les ventes au déballage dans un même lieu ne dépassent pas deux mois par an.
Mots-clés : Ventes au déballage Réglementation Administration locale

Le maire et le préfet se tiennent mutuellement informés de leurs décisions afin que, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 310-2, les ventes au déballage autorisées dans un même local ou sur un même emplacement n'excèdent pas deux mois par année civile.

Article R310-14

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Obligations de la publicité pour les ventes au déballage

Résumé Quand on fait de la pub pour une vente au déballage, il faut toujours indiquer la date, l’auteur de l’autorisation, la période autorisée et qui a le droit de vendre.
Mots-clés : publicité vente au déballage autorisation réglementation

Toute publicité relative à une vente au déballage mentionne la date et l'auteur de l'autorisation, la période pour laquelle elle a été délivrée ainsi que l'identité et la qualité du bénéficiaire.