Code de commerce

Section 1 : Des liquidations

Article R310-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorité compétente pour les déclarations de liquidation

Résumé Le préfet du département reçoit les déclarations avant les liquidations.
Mots-clés : administration liquidation préfet commerce

L'autorité administrative compétente en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 310-1 pour recevoir les déclarations préalables aux liquidations est le préfet du département où ces opérations sont prévues.

Article R310-2

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Déclaration préalable de vente en liquidation

Résumé Pour vendre en liquidation, il faut prévenir la mairie deux mois avant, sauf en cas d'urgence.

Une déclaration préalable de la vente en liquidation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise au maire de la commune où les opérations de vente sont prévues, deux mois au moins avant la date prévue pour le début de la vente.

Toutefois, ce délai est réduit à cinq jours lorsque le motif invoqué à l'appui est consécutif à un fait imprévisible de nature à interrompre le fonctionnement de l'établissement.

Un arrêté du ministre chargé du commerce fixe la liste des informations relatives, notamment, à l'identité du vendeur, à la cause et à la durée de la vente et à l'inventaire des marchandises liquidées, ainsi que des pièces qui sont annexées à cette déclaration.

Article R310-3

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Délivrance du récépissé de déclaration de vente en liquidation

Résumé Le maire donne un papier officiel pour une vente en liquidation après avoir reçu tous les documents.

Le maire délivre un récépissé de déclaration de la vente en liquidation dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception du dossier complet de ladite déclaration ; si le dossier est incomplet, le maire notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de sept jours à compter de sa réception ; à défaut de production des pièces complémentaires dans un délai de sept jours à compter de la réception de la notification des pièces manquantes, la déclaration mentionnée à l'article R. 310-2 ne peut faire l'objet d'un récépissé de déclaration.

Dans le cas de survenance du fait imprévisible mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 310-2, le maire délivre le récépissé de déclaration dès réception du dossier complet.

Aucune vente en liquidation ne peut intervenir tant que le récépissé de déclaration n'a pas été délivré par le maire.

Le maire informe la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la vente en liquidation ainsi déclarée.

Article R310-4

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Affichage du récépissé de déclaration de vente en liquidation

Résumé Le vendeur doit afficher un document pendant toute la vente en liquidation.

Le récépissé de déclaration est affiché sur les lieux de la vente en liquidation par le déclarant, pendant toute sa durée ; l'arrêté mentionné à l'article R. 310-2 fixe les conditions et les modalités de cet affichage.

Article R310-5

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Durée maximale de la vente en liquidation en cas de suspension saisonnière

Résumé Les soldes saisonnières durent maximum 15 jours.

La durée maximale de la vente en liquidation fixée à deux mois par l'article L. 310-1 est réduite à quinze jours en cas de suspension saisonnière de l'activité du déclarant.

Article R310-6

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Procédure de report et modification des dates de vente en liquidation

Résumé Si la date de vente en liquidation change, le vendeur doit le dire au maire par lettre recommandée et donner une raison. Si le report est de plus de deux mois, une nouvelle déclaration est nécessaire.

Le report de la date de la vente en liquidation indiquée dans la déclaration mentionnée à l'article R. 310-2 fait l'objet d'une information préalable du maire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comportant justification de ce changement.

Tout report de cette date supérieur à deux mois donne lieu à une nouvelle déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 310-2.

Dès qu'il en a connaissance, le déclarant est tenu d'informer le maire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de toute modification de l'événement motivant la liquidation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 310-1.

Article R310-7

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Publicité relative à une vente en liquidation

Résumé Les annonces de liquidation ne peuvent parler que des produits listés dans l'inventaire et doivent suivre des règles précises.

La publicité relative à une vente en liquidation ne peut porter que sur les produits inscrits à l'inventaire fourni en annexe à la déclaration préalable mentionnée à l'article R. 310-2.

L'arrêté mentionné à l'article R. 310-2 précise également les informations qui doivent figurer dans cette publicité et les modalités de son organisation.