Code de commerce

Chapitre VII : Des infractions communes aux diverses formes de sociétés commerciales

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 septembre 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de publication pour les sociétés cotées

Résumé. Les dirigeants de sociétés cotées en bourse doivent publier certains documents financiers sous peine d'amende.

Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le président, l'administrateur, le directeur général ou le gérant d'une société dont les actions sont admises, en tout ou partie, à la négociation sur un marché réglementé de n'avoir pas procédé aux publications prévues aux articles R. 232-11 et R. 232-13.

En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour la récidive des contraventions de la cinquième classe.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour émission irrégulière de valeurs mobilières

Résumé. Les dirigeants de sociétés peuvent être punis d'une amende s'ils émettent des valeurs mobilières sans respecter les règles de publicité et d'information.

Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le président, l'administrateur, le directeur général ou le gérant d'une société, d'émettre des valeurs mobilières offertes au public :

1° Sans que soit insérée au Bulletin des annonces légales obligatoires, préalablement à toute mesure de publicité, une notice établie conformément à l'article R. 22-10-3 concernant l'émission d'actions lors de la constitution de la société ou, au troisième alinéa de l'article R. 225-120 concernant les augmentations de capital ;

2° Sans que les documents reproduisent les énonciations de la notice prévue au 1° ci-dessus et contiennent la mention de l'insertion de cette notice au Bulletin des annonces légales obligatoires avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée ;

3° Sans que les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations, ou tout au moins un extrait de ces énonciations avec référence à cette notice, et indication du numéro du Bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel elle a été publiée ;

4° Sans que les prospectus et documents mentionnent la signature de la personne ou du représentant de la société dont l'offre émane et précisent si les valeurs offertes sont admises ou non à la négociation sur un marché réglementé, et dans l'affirmative, sur quel marché.

Le fait de servir d'intermédiaire à l'occasion de la cession de valeurs mobilières sans respecter les prescriptions mentionnées aux 1° à 4° est puni de la même amende.

En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour la récidive des contraventions de la cinquième classe.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux offres au public mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code.

Créé le 27 mars 2007

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Sanction pour non-dépôt des comptes annuels

Résumé. Ne pas déposer les comptes annuels dans les délais prévus peut entraîner une amende.
Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de dépôt prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 est puni de l'amende prévue par le 5e de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, la peine applicable est celle prévue par le 5e de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe commises en récidive.

Créé le 27 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour omission des mentions obligatoires en liquidation

Résumé. Ne pas mentionner 'société en liquidation' et le nom du liquidateur sur les documents officiels peut coûter jusqu'à 1500 euros d'amende.
Toute infraction aux dispositions de l'article R. 237-1 est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.

En vigueur depuis le mardi 27 mars 2007

Chapitre VII : Des infractions communes aux diverses formes de sociétés commerciales
Article R247-1
Article R247-2
Article R247-3
Article R247-4