Code de commerce

Sous-sous-paragraphe 1 : Des déclarations aux fins d'immatriculation

Article R123-252

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à l'inscription au Registre national des entreprises

Résumé Les entreprises doivent fournir des informations sur leur identité, leur capital, et leur siège lors de l'immatriculation.

Sont inscrits au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration de la société à l'occasion de son immatriculation, les éléments suivants relatifs à la personne morale :

1° Sa raison ou sa dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;

2° Sa forme juridique en précisant, s'il y a lieu, le fait que la société est constituée d'un associé unique, et, le cas échéant, l'indication du statut légal particulier auquel la société est soumise ;

3° Le montant de son capital social ou l'indication d'un capital variable mentionnant, s'il y a lieu, le montant au-dessous duquel il ne peut être réduit ;

4° L'adresse du siège social en précisant, le cas échéant, soit l'usage de la possibilité ouverte par le deuxième alinéa de l'article L. 123-11-1, soit, en cas d'installation dans des locaux occupés en commun avec une ou plusieurs entreprises, l'existence du contrat de domiciliation prévu aux articles R. 123-167 et R. 123-168, sa date de conclusion, l'indication du nom ou de la dénomination sociale de l'entreprise domiciliataire, ainsi que son numéro unique d'identification et les références de son éventuelle immatriculation au sein d'un registre public, indiquant le nom et le lieu du registre ;

5° La description littérale de l'activité principale ;

6° Sa durée, telle que fixée par les statuts ;

7° S'il s'agit d'une société soumise à publicité de ses comptes et bilans annuels, la date de clôture de l'exercice social ;

8° Le cas échéant, la mention d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du présent livre, en précisant la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social, ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification ;

9° Le cas échéant, s'il s'agit d'une société commerciale, sa qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire ;

10° Le cas échéant, sa qualité de société à mission ;

11° Le nom de domaine de son site internet ;

12° Pour les sociétés résultant d'une fusion ou d'une scission, les raison sociale ou dénomination, forme juridique et siège social de toutes les sociétés y ayant participé, ainsi que, en ce qui concerne chacune d'entre elles, les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;

13° Pour les sociétés européennes issues d'une fusion, les dénomination sociale, forme juridique et siège social de toutes les sociétés y ayant participé, ainsi que, en ce qui concerne chacune d'entre elles, les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article R. 123-237, ou, en ce qui concerne celles ayant leur siège dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les lieu et numéro de leur immatriculation sur un registre public ;

14° Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, les éléments mentionnés à l'article R. 323-15 du code rural et de la pêche maritime.

Article R123-253

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Obligations d'immatriculation au Registre national des entreprises

Résumé Les entreprises doivent déclarer des informations sur leurs dirigeants et associés pour s'inscrire au registre.

Sont également inscrits au Registre national des entreprises, sur déclaration de la société à l'occasion de son immatriculation, les éléments suivants relatifs à sa gouvernance :

1° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, domicile personnel et coordonnées téléphoniques et électroniques des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales ;

2° Selon la forme juridique, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, domicile personnel et coordonnées téléphoniques et électroniques des :

a) Gérants, présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ;

b) Administrateurs, président du conseil d'administration, président du conseil de surveillance, membres du conseil de surveillance ;

3° Le cas échéant, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel ou adresse professionnelle et nationalité des commissaires aux comptes ;

4° Lorsque les personnes mentionnées aux 1° et 2° sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège ainsi que :

a) Pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;

b) Pour les sociétés relevant de la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le numéro et le lieu d'immatriculation dans un registre public ;

c) Pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel ;

d) Lorsque la désignation d'un représentant permanent est prévue par un texte, les renseignements le concernant mentionnés au 2° ;

5° Pour les sociétés civiles professionnelles d'experts fonciers et agricoles, les sociétés civiles professionnelles d'experts forestiers ou les sociétés civiles professionnelles d'experts fonciers et agricoles et d'experts forestiers, les seules informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 173-9 du code rural et de la pêche maritime ;

6° Lorsque les personnes physiques mentionnées au 1° et 2° ont la qualité d'actif agricole au sens de l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime, est également inscrit leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques si elles y sont inscrites.

Article R123-254

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Mention du conjoint ou partenaire du gérant d'une société au registre national des entreprises

Résumé Le conjoint ou partenaire du gérant doit être inscrit au registre des entreprises si le gérant est un actif agricole.

Le conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin, fait l'objet d'une mention au Registre national des entreprises dans les conditions définies par le présent livre. Sont ainsi inscrits au Registre national des entreprises, sur déclaration de la société à l'occasion de son immatriculation, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et les coordonnées téléphoniques et électroniques du conjoint, du partenaire ou du concubin, ainsi que l'adresse du domicile personnel, lorsqu'il est différent de celui du gérant.

Lorsque le gérant associé unique ou le gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée est un actif agricole au sens de l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime, est également inscrit le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, s'il y est inscrit, de son conjoint, partenaire, ou concubin.

Article R123-255

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Immatriculation des sociétés étrangères au Registre national des entreprises

Résumé Une société étrangère avec une forme juridique similaire à celles du Code de commerce doit donner des informations supplémentaires sur sa législation et son immatriculation.

Lorsqu'une société commerciale dont le siège est à l'étranger n'est pas soumise à la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mais revêt une forme juridique comparable à celles énoncées à l'annexe 1-3 au présent livre, sont déclarés, outre les renseignements prévus aux articles R. 123-252 à R. 123-254, la législation qui lui est applicable, ainsi que le lieu et le numéro de son immatriculation sur un registre public si la loi étrangère à laquelle cette société est soumise le prévoit.

Article R123-256

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Dérogation aux obligations d'immatriculation pour les sociétés commerciales étrangères

Résumé Les sociétés étrangères de l'UE peuvent déclarer moins d'informations en France.

Par exception aux articles R. 123-252 à R. 123-254, lorsqu'une société commerciale dont le siège est situé à l'étranger est soumise à la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et revêt une des formes juridiques dont la liste figure en annexe 1-3 au présent livre, sont seuls déclarés les informations prévues aux 1°, 2°, 7°, de l'article R. 123-252 et à l'article R. 123-253, ainsi que le lieu et le numéro d'immatriculation de cette société sur un registre public.

Article R123-257

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Déclarations d'immatriculation des sociétés au Registre national des entreprises

Résumé Les sociétés doivent déclarer des informations sur leur siège ou établissement principal pour être immatriculées, sauf pour certaines sociétés étrangères.

Sont inscrits au Registre national des entreprises, sur déclaration de la société lors de son immatriculation, les informations suivantes relatives à son établissement principal sur le territoire national ou à son siège si elle n'a pas d'établissement :

1° Pour les sociétés, celles mentionnées à l'article R. 123-244 ;

2° Pour les sociétés commerciales dont le siège est à l'étranger au sens de l'article R. 123-253, celles mentionnées à l'article R. 123-244, à l'exception des 5° et 6°.

Article R123-258

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Inscriptions des établissements étrangers au Registre national des entreprises

Résumé Les entreprises peuvent inscrire leurs établissements européens au Registre français avec les bons papiers.

Le cas échéant, sont également inscrits au Registre national des entreprises, sur déclaration de la société, les éléments suivants relatifs aux établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :

1° Le pays, le lieu et, s'il existe, le numéro d'immatriculation ;

2° Si la personne le souhaite, l'adresse et l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-292.

Article R123-259

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Enregistrement obligatoire des sociétés au Registre national

Résumé Quand une société s’inscrit au registre national, elle doit déclarer son enseigne ou son fonds de commerce ainsi que ses activités commerciales ou artisanales et fournir les infos sur la gestion et l’employeur.
Mots-clés : Enregistrement d'entreprise Registre national des entreprises Fonds de commerce Artisanat Commerces

Sont également inscrits, au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration de la société à l'occasion de son immatriculation, les éléments suivants :

1° Pour les sociétés commerciales :

a) S'agissant de l'établissement, son enseigne ;

b) S'agissant d'un fonds de commerce, le fait qu'il s'agit soit de la création d'un fonds de commerce, soit de l'acquisition d'un fonds existant, soit d'une modification du régime juridique sous lequel il était exploité ainsi que, en cas d'achat, de licitation ou de partage d'un fonds de commerce, le titre et la date du support d'annonces légales dans lequel a été publiée l'insertion prescrite par l'article L. 141-12 ;

2° Pour les sociétés du secteur des métiers et de l'artisanat, la qualité d'artisan ou d'artisan d'art prévue par les articles R. 211-1, R. 211-2 et R. 212-1 du code de l'artisanat, ainsi que la qualité de maître artisan ou de maître artisan en métier d'art prévue par les articles R. 221-1, R. 221-3 et R. 221-4 du même code ;

3° Pour les sociétés commerciales ou du secteur des métiers et de l'artisanat, l'indication, pour chacune des activités concernées, des éléments suivants :

a) S'agissant de l'origine de l'activité :

i) En cas de location-gérance, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et adresse du domicile personnel de la personne physique ou la dénomination sociale et adresse du siège de la personne morale loueuse de fonds ; les dates du début et du terme de la location-gérance avec, s'il y a lieu, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ;

ii) En cas de gérance-mandat, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et adresse du domicile personnel de la personne physique ou la dénomination sociale et l'adresse du siège social de la personne morale mandante, ainsi que les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; les dates du début et du terme du contrat de gérance-mandat avec, s'il y a lieu, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ;

iii) En cas de plan de cession, l'indication que la gestion de l'entreprise cédée a été confiée au cessionnaire dans l'attente de l'accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession ;

b) S'agissant du mode d'exploitation, s'il s'agit d'une gérance-mandat, sont déclarés les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile de la personne physique ou la dénomination sociale et l'adresse du siège social de la personne morale gérant-mandataire de l'établissement ainsi que les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237, les dates du début et du terme du contrat de gérance-mandat avec, le cas échéant, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ;

4° Pour les sociétés mentionnées au 1° de l'article L. 561-45-1 du code monétaire et financier, les informations mentionnées à l'article R. 561-56 du même code, dans les délais prévus à l'article R. 561-55 de ce code ;

5° Le caractère ambulant ou saisonnier des activités exercées et, s'il y a lieu, la superficie du ou des magasins ;

6° La qualité d'employeur de l'entreprise et, s'il y a lieu, de chacun de ses établissements.

Article R123-260

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Code de commerce

Résumé Lors de l'immatriculation, un groupement d'intérêt économique doit fournir des détails comme la dénomination, l'adresse du siège, la description de l'activité principale, la durée, les renseignements sur les membres, les administrateurs, et les références des établissements dans d'autres pays de l'Union européenne. Les informations sur les sociétés commerciales ou artisanales sont également déclarées si leur objet relève de ces natures.

Sont inscrits au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration du groupement d'intérêt économique à l'occasion de son immatriculation, les éléments suivants :

1° En ce qui concerne la personne :

a) La dénomination du groupement, suivie, le cas échéant, de son sigle ;

b) L'adresse du siège ;

c) La description littérale de son activité principale et si sa nature est civile, commerciale ou relève du secteur des métiers et de l'artisanat ;

d) Sa durée ;

e) Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus au a du 1° de l'article R. 123-243, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques si elle y est inscrite, et, le cas échéant, le numéro unique d'identification de ces personnes, l'indication du nom du greffe auprès duquel elles sont immatriculées, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;

f) Pour chaque personne morale membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 123-244 et, le cas échéant, le numéro unique d'identification de ces personnes, l'indication du nom du greffe auprès duquel elles sont immatriculées, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;

g) Pour les administrateurs et les personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, lorsqu'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité et lorsqu'il s'agit de personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège ainsi que :

i) Pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;

ii) Pour les sociétés relevant de la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le numéro et le lieu d'immatriculation dans un registre public ;

iii) Pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel ;

iv) Pour le représentant permanent d'une personne morale administrateur ou contrôleur des comptes, les renseignements prévus au a du 1° de l'article R. 123-243.

h) Les références, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. En outre, la personne morale peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-292 ;

2° En ce qui concerne l'activité et l'établissement, les renseignements prévus aux articles R. 123-243 à R. 123-245. Les informations relatives aux sociétés commerciales ou relevant du secteur des métiers et de l'artisanat sont déclarées par le groupement d'intérêt économique, lorsque son objet relève de ces natures d'activités.

Article R123-261

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Inscriptions au Registre national des entreprises pour les établissements publics français à caractère industriel et commercial

Résumé Les établissements publics français doivent déclarer des informations précises pour s'inscrire au registre des entreprises.

Sont inscrits au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration de l'établissement public français à caractère industriel et commercial, les éléments suivants :

1° En ce qui concerne la personne morale :

a) Les renseignements prévus aux 1°, 4° et 5° de l'article R. 123-252 et au 2° de l'article R. 123-253 ;

b) La forme juridique de l'entreprise et la collectivité par laquelle ou pour le compte de laquelle elle est exploitée ;

c) Le cas échéant, la date de publication au Journal officiel de l'acte qui a autorisé sa création, des actes qui ont modifié son organisation et des règlements ou des statuts qui déterminent les conditions de son fonctionnement ;

2° En ce qui concerne l'activité et l'établissement, les renseignements prévus à l'article R. 123-244.

Article R123-262

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Immatriculation des autres personnes morales

Résumé Les autres entreprises doivent donner les mêmes informations pour s'inscrire, avec des modifications possibles.

Les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les dispositions du 1° de l'article L. 123-36 déclarent les renseignements prévus aux articles R. 123-252 à R. 123-259. Les renseignements exigés peuvent faire l'objet d'adaptations par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du contrôle des personnes morales concernées.