Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 3 : Immatriculation de la société et publicité de sa constitution

Article R173-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense d'annonce légale pour l'immatriculation des sociétés d'experts

Résumé Ces sociétés n'ont pas besoin de faire des annonces légales.

Par dérogation aux articles 22,24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, la société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus auxdits articles.

Article R173-9

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Immatriculation des sociétés d'experts fonciers et agricoles

Résumé Pour enregistrer une société d'experts au registre du commerce, suivre les règles du code de commerce et donner les détails sur la gestion.

La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues aux articles R. 123-53 et suivants du code de commerce à l'exception de celles qui sont énoncées aux 1° et 2° de l'article R. 123-54 de ce code.

La demande doit indiquer également les nom et prénom du gérant, ou que tous les associés sont gérants.

Article R173-10

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Immatriculation des sociétés d'experts fonciers, agricoles et forestiers

Résumé Le Comité national envoie une confirmation d'inscription au tribunal, qui enregistre la société.

Le Comité national mentionné à l'article L. 171-1 du présent code adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.