Code de commerce

Article L822-23

Créé le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit d'audition pour un organisme tiers indépendant non renouvelé

Résumé. Un organisme tiers indépendant peut être entendu avant de ne pas être renouvelé dans sa mission, s'il le demande et n'a pas dépassé la durée maximale de mandat.

Lorsque, à l'expiration des missions d'un organisme tiers indépendant, il est proposé à l'assemblée ou à l'organe compétent de ne pas le renouveler, l'organisme tiers indépendant est, sous réserve de ne pas avoir atteint les durées maximales de mandat mentionnées aux articles L. 822-20 et L. 822-21 entendu, s'il le demande, par l'assemblée ou l'organe compétent.

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